Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2501517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation, elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreurs manifestes dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les observations de Me Berdugo, substituant Me Koszczanski, pour M. B,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 26 avril 1992, est entré en France au cours du mois de février 2016 selon ses déclarations. Le 29 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui faire obligation de quitter le territoire. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elles lui permettent d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. M. B soutient être entré en France au cours de l’année 2016, y résider habituellement depuis lors et y être parfaitement inséré. S’il produit une attestation d’hébergement établie par sa tante, la nature, le nombre et la diversité des documents versés à l’instance ne permettent pas d’établir l’ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. En tout état de cause, la durée de sa présence sur le territoire national ne constitue pas, à elle seule, un motif de régularisation. M. B souligne ensuite avoir suivi des cours français ainsi qu’une initiation aux gestes de premiers secours au cours du mois de mars 2018 et être investi dans la vie associative. Toutefois, il ne fait état d’aucune attache personnelle ou amicale nouée sur le territoire en dépit de l’ancienneté alléguée de sa présence en France. En outre, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de vingt-quatre ans et dans lequel résident ses parents. Par ailleurs, les attestations établies par sa tante, son frère et deux de ses cousins le 19 mai 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige, sont insuffisantes pour justifier de l’ancienneté et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, si M. B se prévaut d’occuper un emploi d’ouvrier plaquiste depuis le mois de mars 2019 et d’être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2024, cette insertion professionnelle n’est pas d’une nature telle que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne caractérisait pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’intéressée donne pleine satisfaction à son employeur n’est pas, à elle-seule, de nature à caractériser une méconnaissance de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B, dont l’ancienneté de présence en France n’est pas établie, se déclare célibataire, sans charge de famille et ses parents résident au Mali. En outre, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou amicale sur le territoire en dehors de son frère et de deux cousins. Dans ces circonstances, en dépit de son insertion professionnelle, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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