Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2511390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dire que l’ordonnance sera exécutoire immédiatement.
Il soutient que :
- l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction constitue une atteinte manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de ses enfants, à son droit à une vie digne et à son droit de travailler ;
- l’urgence est caractérisée par l’absence totale de revenus depuis le 3 septembre alors qu’il a la charge de trois enfants en bas-âge dont un nourrisson et qu’il est dans l’impossibilité de subvenir aux besoins vitaux de son foyer ;
- l’inaction des services de la préfecture est illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 10 mars 1989, était titulaire d’un titre de séjour. Le 18 décembre 2024, il a déposé sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre, par changement de statut, afin de se voir délivrer une carte de résident de longue durée – UE. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont délivrées et régulièrement renouvelées, la dernière expirant le 3 septembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, M. A… soutient qu’il ne peut plus travailler et ne perçoit plus de revenus depuis le 3 septembre 2025, date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction et que ses droits sociaux sont suspendus. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun justificatif quant à son activité professionnelle. S’il fait notamment valoir qu’il est intérimaire, il n’en justifie pas par les documents qu’il produit et l’intéressé ne fournit aucun justificatif de son activité salariée au cours des derniers mois. Par ailleurs, s’il produit des attestations de paiement de la caisse d’allocation familiale, ces dernières font toutefois état de ce qu’il n’a perçu aucun paiement pour les mois de juillet et août 2025, soit avant l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, le non renouvellement de cette dernière le 3 septembre 2025 étant donc sans lien avec cette situation qui dure déjà depuis au moins deux mois. Dans ces conditions, la circonstance qu’il invoque ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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