Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Tourbier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été consulté ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante angolaise née le 5 juin 2002, est entrée sur le territoire français le 26 décembre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 22 août 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à Mme A… C… vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, et notamment celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressée que la préfète a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant Mme A… C… à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l’article L. 721-3 du même code et en indiquant que Mme A… C… était de nationalité angolaise et n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. De plus, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Enfin, la décision interdisant Mme A… C… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de la requérante, la nature de ses attaches en France et les circonstances que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui s’adresse, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
Mme A… C… n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre l’arrêté attaqué, qui fait suite à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation de Mme A… C… a été établi le 19 novembre 2024 par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de ce rapport manque en fait.
En quatrième lieu, il ne résulte d’aucun texte ou d’aucun principe que le rapport établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doive être communiqué d’office au demandeur de titre de séjour. Dès lors, Mme A… C… ne peut utilement se prévaloir d’un tel vice de procédure.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… est atteinte d’une épilepsie chronique, elle ne conteste pas pouvoir bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié au suivi de cette pathologie dont elle n’établit pas, au surplus, l’exceptionnelle gravité des conséquences. Par ailleurs, le collège des médecins de l’OFII a considéré que les troubles psychologiques intermittents dont Mme A… C… est affectée n’engendrent pas d’état psychotique sévère de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’intéressée ne remet pas sérieusement en cause cet avis par les pièces médicales qu’elle produit. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… C… ne réside sur le territoire français que depuis le 26 décembre 2023. Par ailleurs, si elle est hébergée chez une tante et dispose de cousins en France, elle est célibataire, sans enfant et n’établit aucune autre attache particulière sur le territoire français. De plus, elle dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident son père, son frère et d’autres membres de sa famille. Enfin, la requérante n’exerce aucune activité professionnelle et ne suit aucune formation en France. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la préfète de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… C… en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la situation de Mme A… C… telle qu’elle a été décrite au point 12, la préfète de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou commis une erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’une année.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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