Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2024, n° 2406603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 402,99 euros.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 de ce même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Mme A, dans sa requête qui n’est accompagnée d’aucune autre pièce que la décision attaquée indiquant qu’une remise de sa dette est refusée, conteste avoir effectué une déclaration tardive à l’origine de l’indu qui lui est réclamé. Par courrier du 23 août 2024 dont elle a accusé réception le même jour sur l’application Télérecours Citoyens, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utile, en particulier le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formulé à l’encontre de l’indu de prime d’activité. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce.
4. Il ne ressort pas des pièces produites par Mme A que, par un recours administratif formé devant la caisse d’allocations familiales, elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Par suite, il n’est pas établi que la décision qu’elle produit, qui indique explicitement qu’elle refuse l’octroi d’une remise gracieuse, avait également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l’appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi, seule de nature à justifier l’octroi d’une réduction ou d’une remise dans le cadre du recours contentieux dont elle saisit la juridiction. L’unique moyen contestant l’indu en litige est, dès lors, inopérant.
5. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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