Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2522991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 8 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la convoquer en préfecture en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’admission au séjour en qualité de jeune majeure isolée confiée à l’aide sociale à l’enfance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet puisqu’un rendez-vous a été fixé à Mme A le 5 septembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante nigériane née le 10 août 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, de la convoquer en préfecture en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’admission au séjour en qualité de jeune majeure isolée confiée à l’aide sociale à l’enfance, qu’elle fait valoir avoir déposée le 6 octobre 2023 sans avoir été convoquée jusqu’alors.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des propres explications du conseil de la requérante, qu’en cours d’instance, le préfet de police de Paris a fixé un rendez-vous à Mme A, au cours de la semaine commençant le 15 septembre 2025, en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui fixer un tel rendez-vous en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lerévérend en application des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lerévérend, conseil de Mme A, la somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lerévérend et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. /9
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