Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2211146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2022 et 7 mars 2023, la société AGV INDUSTRY, représentée par Me Mouldaïa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019 ;
2°) de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant rejet de sa réclamation préalable est entachée d’incompétence, l’administration devant justifier d’une délégation consentie à l’auteur de l’acte et de l’absence ou de l’empêchement des délégants ;
— elle était fondée à exercer son droit à déduction en vertu de l’article 271 du code général des impôts, dès lors qu’elle ne relève pas du dispositif d’autoliquidation prévu au 2 nonies de l’article 283 du même code ;
— à titre subsidiaire, l’administration a rappelé la même taxe sur la valeur ajoutée auprès d’elle et de ses fournisseurs français, en méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— n’ayant été ni condamnée ni mise en examen, l’existence d’un montage frauduleux auquel elle aurait participé, qui la priverait, en vertu du 2 de l’article 272 du code général des impôts, du droit à déduction, repose sur une simple allégation du service ;
— les intérêts de retard doivent être abandonnés, dès lors que le taux utilisé pour leur calcul ne correspond pas au préjudice pécuniaire subi par l’administration le cas échéant et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont injustifiés ;
— la pénalité pour manquement délibéré est infondée, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajouté sont injustifiés et que la volonté d’éluder l’impôt n’est pas démontrée par l’administration ;
— les dispositions du 4 de l’article 1788 A du code général des impôts n’étaient pas applicables alors que, l’autoliquidation ne pouvant trouver à s’appliquer, elle a dûment déposé ses déclarations faisant apparaître la déductibilité requise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 13 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006;
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société AGV Industry, qui exerce une activité de prestation de services, de conseils et d’ingénierie dans le domaine de la maintenance d’équipements éoliens en France et à l’étranger, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, étendue jusqu’au 30 novembre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 4 décembre 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts, de la majoration de 40% pour manquement délibéré de l’article 1729 du même code et d’une amende pour défaut d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du 4° de l’article 1788 A du même code. La requérante demande la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie.
Sur la régularité de la procédure d’instruction de la réclamation :
2. Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. En tout état de cause, Mme D C, inspectrice principale des finances publiques, signataire de la décision dont l’irrégularité est soulevée, disposait d’une délégation de signature pour signer les décisions portant admission totale, partielle ou rejet des réclamations, consentie le 1er février 2022, par M. F B, administrateur général des finances publiques, régulièrement publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques du même jour, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de rejet de la réclamation préalable est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « () / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. ». Aux termes de l’article 516 du code civil : « Tous les biens sont meubles ou immeubles. ». Aux termes de l’article 517 du même code : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. ».
4. La requérante fait valoir que, contrairement à ce que soutient l’administration dans la proposition de rectification, elle n’était pas soumise au dispositif d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, dès lors que son code Nomenclature d’activités françaises (NAF) ne correspond pas aux codes NAF applicables au secteur de la construction, que les éoliennes ne répondent pas à la qualification d’immeuble et que, selon la doctrine administrative, les contrats de maintenance sur biens immobiliers ne relèvent pas du dispositif d’autoliquidation quand le contrat ne prévoit que l’intervention physique et que les remplacements de pièces éventuelles sont facturés séparément. Toutefois, la société AGV Industry ne saurait s’appuyer sur son code NAF, auquel l’article 283 2 nonies ne se réfère pas et qui poursuit, au demeurant, essentiellement une finalité statistique, pour établir qu’elle n’entre pas dans le secteur d’activité visé par cet article. Par ailleurs, les éoliennes étant des constructions fixées au sol par un dispositif assimilable aux fondations d’un bâtiment, elles constituent des immeubles par nature. Enfin, la société AGV Industry entend opposer à l’administration fiscale la réponse formulée par elle dans la « Foire aux questions », relative à l’autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction relatifs à un bien immobilier qu’effectue une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti diffusée par l’administration fiscale, selon laquelle les contrats de maintenance sur biens immobiliers qui prévoient le cas échéant des interventions physiques et/ou des remplacements de pièces ne relèvent pas du dispositif d’autoliquidation lorsque le contrat ne prévoit que l’intervention physique et que les remplacements de pièces éventuelles sont facturés séparément. Néanmoins, cette « Foire aux questions » précise également que de tels contrats relèvent du dispositif d’autoliquidation lorsque les opérations de maintenance sont le prolongement ou l’accessoire des travaux immobiliers entrant dans le champ de l’autoliquidation, ce qui n’est pas contesté. Or, la requérante a pour principal client la société Vestas, leader mondial de la construction éolienne. Il ressort des termes de l’accord de non divulgation conclu entre les deux sociétés, produit par l’administration fiscale à l’instance, que la société requérante est « engagée dans l’activité de construction générale d’ingénierie du bâtiment », ce que confirme la lettre d’acceptation des conditions de soumission à l’appel d’offres, publié par la société Vestas, signée par le gérant de la société AGV Industry, M. A E. C’est donc à bon droit que l’administration a considéré que la société requérante, dont il est démontré qu’elle exerce principalement une activité de construction, relevait du champ du dispositif de l’autoliquidation prévu au 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 11 avril 2013 Rusedespred (C-138/12) le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique que, lorsque l’émetteur de la facture a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la TVA indûment facturée puisse être corrigée sans qu’une telle régularisation puisse être subordonnée par les États membres à la bonne foi de l’émetteur de ladite facture.
6. En l’espèce, la société AGV Industry fait valoir, à titre subsidiaire, que l’administration a rappelé la même taxe sur la valeur ajoutée auprès d’elle et de ses fournisseurs français, en méconnaissance du principe de neutralité s’appliquant à cet impôt. Néanmoins, la requérante n’a pas éliminé le risque de pertes de recettes fiscales puisqu’il est constant que la société Wintech renewables est défaillante contributive et que les sociétés Technik wind et Maintenance Eoletech n’ont pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, la requérante soutient, sans en apporter la preuve, que l’administration fiscale aurait assujetti ses fournisseurs français à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, procédé à leur recouvrement et opéré des actes de saisies auprès des banques et des clients. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité doit, par conséquent, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 272 du code général des impôts : « () / 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation. ». Il résulte des dispositions de l’article 17 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, dont les dispositions de l’article 272 du code général des impôts précitées assurent la transposition, que le bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d’une chaîne de livraisons ou de prestations.
8. Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu’il s’agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d’autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s’il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l’assujetti devient complice de la fraude, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (C-439/04 et C-440/04).
9. Si l’administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l’assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, qu’il vérifie que l’émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d’assujetti, qu’il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d’autre part, qu’il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu’il existe des indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d’acheter des biens ou des services afin de s’assurer qu’il s’est acquitté de ses obligations fiscales, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (aff. C-80/11). Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l’assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s’assurer qu’en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s’est acquitté de ses obligations.
10. Enfin, il incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude.
11. En l’occurrence, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification, que les sociétés Windtech renewables, Technik wind et Maintenance eoletech, sous-traitantes de la société requérante sur la période vérifiée, n’ont pas rempli leurs obligations en matière fiscale, la première étant défaillante contributive et les deux autres n’ayant pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, l’administration doit être regardée comme établissant que ces sociétés ont été impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.
12. D’autre part, pour démontrer que la société requérante savait ou aurait dû savoir que ses sous-traitants étaient impliqués dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le service vérificateur s’est fondé sur la circonstance que la société AGV industry avait connaissance de la défaillance de ses trois sociétés sous-traitantes, que ces dernières étaient de création récente puisque créées en 2017 pour l’une et en 2019 pour les deux autres, que les fournisseurs défaillants recouraient tous à un unique sous-traitant, la société portugaise Enerxpectise, auparavant sous-traitant exclusif de la requérante et ne disposaient d’aucun moyen matériel ni humain, que le gérant de la SARL AGV Industry, M. A E, et sa famille avaient bénéficié d’avantages financiers financés par les fournisseurs de la société, consistant en l’achat d’objets de luxe, de voitures, de matériel hi-fi, de bijoux, de dépenses de bien-être, que le gérant de la SARL AGV Industry entretenait avec ses fournisseurs des liens personnels, voire dans certains cas familiaux puisque la gérante de la société Maintenance Eoletech était sa belle-sœur, que M. A E avait aidé à la création des sociétés sous-traitantes et que l’intervention des fournisseurs, interposés entre la société requérante et leur sous-traitante commune la société Enerxpectise, était dépourvue de plus-value économique.
13. La société requérante ne remet pas sérieusement en cause ces éléments en se bornant à faire valoir que, si une enquête pénale est en cours, la responsabilité pénale du dirigeant de la société requérant n’est pas établie et aucune information judiciaire n’a été ouverte, que l’administration se fondait sur un sentiment et non des preuves objectives, en dépit des multiples éléments relevés par le service et que les avantages financiers réalisés au bénéfice de son gérant et de sa famille ne pouvaient être interprétés comme étant de nature à créer un climat de confusion inter-entités. Par suite, l’administration a pu à bon droit, sur le fondement de l’article 272 du code général des impôts, priver la société AGV Industry de son droit à déduction.
Sur les intérêts de retard :
14. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (). ». Il résulte du III de cet article que le taux de l’intérêt de retard est de 0,40% par mois pour les intérêts courant jusqu’au 31 décembre 2017 et de 0,20% par mois à compter du 1er janvier 2018.
15. La requérante, qui ne conteste pas la constitutionnalité de l’article 1727 du code général des impôts, soutient que les intérêts de retard doivent être abandonnés, dès lors que le taux utilisé pour leur calcul ne correspond pas au préjudice pécuniaire subi par l’administration le cas échéant et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont injustifiés. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 6 et 13 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société AGV Industry a été assujettie sont fondés. En appliquant sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable des intérêts de retard, l’administration fiscale s’est ainsi bornée à faire application des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts.
Sur les amendes et les pénalités :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la société AGV Industry ne pouvait ignorer qu’elle participait à un circuit de fraude à la TVA. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas apporté la preuve de la volonté d’éluder l’impôt doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article 1788 A du code général des impôts : « 4. Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible. ». Le 1 de l’article 287 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Tout redevable de la TVA est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration ». Il résulte de ces dispositions qu’un redevable qui n’a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’une opération relevant du régime de l’autoliquidation peut se voir appliquer une amende fiscale égale à 5 % de la somme déductible.
19. Pour les motifs exposés aux points 4, la société AGV Industry étant assujettie au dispositif prévu à l’article 283 2 nonies du code général des impôts, il lui appartenait de procéder à l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué à la société requérante l’amende prévue par les dispositions précitées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL AGV Industry n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
21. Le présent jugement statuant au fond, les conclusions aux fins de sursis de paiement doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société AGV Industry et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AGV Industry est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AGV Industry et l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYN
Le président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211146/1-1
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