Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2310326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 22 décembre 2023 et le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Akman, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’inexécution de la décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été irrégulièrement notifié ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il comporte une erreur de droit et de fait sur sa date d’arrivée en France ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est titulaire d’une autorisation de travail ;
— sa situation ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— et les observations de Me Akman, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il disposait d’un délai de départ volontaire de trente jours et de la possibilité de contester l’arrêté en litige dans un délai de trente jours également. Cet arrêté qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli ayant été posté le 8 septembre 2023, présenté le 12 septembre à l’adresse qu’il avait indiquée et ayant été retourné aux services de la préfecture le 2 octobre 2023. Par suite, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé à la date du 12 septembre 2023. La circonstance que ce même arrêté lui a été notifié en mains propres le 29 novembre 2023 au guichet de la sous-préfecture de Palaiseau n’était pas de nature à induire en erreur M. B sur le terme du délai de recours de 30 jours qui était expiré à la date de cette présentation. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2023 est tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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