Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Daix, conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- les observations de Me Dravigny, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 30 décembre 1991, est entré irrégulièrement en France en février 2022. Le 15 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 2 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 423-7 du même code dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour refuser de délivrer au requérant le titre sollicité, le préfet du Doubs a retenu que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre et la sécurité publics dès lors qu’il avait commis un certain nombre d’infractions en Suisse entre 2011 et 2018 et que cet Etat avait procédé à son expulsion et lui avait infligé une interdiction de retour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné en 2015 pour des faits de vol, brigandage et incendie intentionnel, en 2017 pour des faits de violations graves de règles de la circulation, en 2018 pour des faits de violence commis la même année ainsi que pour des faits de viol et de contrainte sexuelle commis en 2013. Si les faits reprochés au requérant sont, pour certains, d’une particulière gravité, il est toutefois constant que l’intéressé n’a commis aucune infraction depuis 2018 et que les faits les plus graves pour lesquels il a été incarcéré ont été commis plus de douze ans avant la date de l’arrêté en litige.
En outre, il n’est pas contesté et il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B…, qui est marié à une ressortissante française depuis le 22 juillet 2023, justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française née de leur union le 3 décembre 2022. Il ressort également des pièces versées au débat qu’après avoir déposé sa demande de titre de séjour et bénéficié d’un récépissé lui ouvrant droit au travail, M. B… a régulièrement travaillé en qualité d’ouvrier polyvalent entre février 2024 et février 2025, ce qui atteste de ses efforts d’intégration sur le sol français. Enfin, il résulte des procès-verbaux d’audition de M. B… et de son épouse que celle-ci est mère d’une petite-fille de cinq ans, issue d’une précédente union, et qu’elle partage la garde de cette enfant une semaine sur deux avec le père de celle-ci. Cette circonstance fait obstacle à ce qu’en cas d’éloignement du requérant, son épouse et leur fille puissent le suivre au Kosovo. Dans ces conditions, l’exécution de la mesure contestée, qui conduirait à séparer leur fille, âgée seulement de trois ans à la date de la mesure en litige, de l’un ou l’autre de ses parents, l’épouse de M. B… étant tenue de rester en France, porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
Dans ces conditions, la gravité des faits qui sont reprochés au requérant ne suffit pas à elle seule, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’actualité de la menace à l’ordre public que le comportement de ce dernier représenterait et pour regrettable que soit la circonstance qu’il méconnaisse l’interdiction de retour édictée à son encontre par les autorités suisses, à justifier la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au regard de l’importance de l’atteinte portée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle doit pour ce motif être annulée.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté du 2 septembre 2025 :
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont illégales en conséquence de l’illégalité affectant la décision portant refus de séjour et doivent, pour ce motif, être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation dans toutes leurs dispositions des décisions qu’il attaque.
Sur l’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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