Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2025, n° 2504201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 avril 2025 de la préfète d’Essonne refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour vie privée et familiale pour conjoint résident déposée le 20 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’accepter sa demande de titre de séjour déposée sur le site démarches simplifiées et de la convoquer dans un délai d’une semaine pour le dépôt du dossier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce dans un délai d’un moins à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief et d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier constitué pour être déposé auprès des services préfectoraux.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentée par Mme A, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que l’intéressée n’avait pas produit l’ensemble des pièces justificatives requises, en particulier un passeport en cours de validité ou une attestation de demande de passeport récente, une attestation d’hébergement, et une pièce d’identité de la personne l’hébergeant. Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère complet du dossier présenté en préfecture. Dès lors, le refus par la préfète de poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 26 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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