Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 mai 2026, n° 2510642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2510642 le 20 juin 2025, Mme E…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de cette autorisation provisoire de séjour ou de ce récépissé, dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu prévu par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet n’ayant pas donné suite à sa demande de communication de motifs du 23 mai 2025 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2514526 le 21 août 2025, Mme E…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachée d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahnn, représentant Mme D… dans l’instance n° 2514526,
- les observations de Mme D…, requérante, dans l’instance n° 2510642.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 19 septembre 2005, est entrée sur le territoire français le 4 août 2022 munie d’un visa de circulation autorisant des courts séjours valide jusqu’au 9 septembre 2022. Le 22 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois. Par des décisions du 24 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement. Par une première requête n° 2510642, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite précitée. Par une seconde requête n° 2514526, Mme D… demande au tribunal d’annuler les décisions précitées du 24 juillet 2025. Les requêtes visées ci-dessus nos 2510642 et 2514526 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Ainsi, les conclusions et les moyens de la requête n° 2510642 dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par Mme D… le 22 janvier 2022 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 24 juillet 2025, qui s’y est substituée, par laquelle l’administration a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 24 juillet 2025 :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, sous-préfète du Raincy, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, Mme D… a été mise à même, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et de faire valoir tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et de s’opposer à son éloignement. Elle n’établit pas qu’elle n’aurait pas eu la possibilité, à cette occasion ou lors de l’instruction de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’elle jugeait utiles ou de présenter toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. De plus, elle ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des termes mêmes de dispositions précitées qu’elles ne sont pas applicables dans les cas où il est statué sur une demande. Mme D… ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester la décision par lesquelles le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 (3°), L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D…, ainsi qu’à sa situation familiale et personnelle. Les décisions attaquées, qui ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de la requérante.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme D… soutient qu’elle est entrée sur le territoire français le 4 août 2022, qu’elle réside avec son père et sa sœur, titulaires d’un titre de séjour, que sa mère réside également en France, qu’elle a été scolarisée de 2023 à 2025 au lycée et qu’elle a obtenu son baccalauréat en juillet 2025. S’il ressort des pièces du dossier que Mme D…, célibataire et sans charge de famille, a été scolarisée, au titre de l’année 2023/2024 en classe de première, puis au titre de l’année 2024/2025 en classe de terminale et qu’elle a obtenu un baccalauréat « spécialité Métiers de la mode – vêtement » le 4 juillet 2025, toutefois, Mme D… ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de la poursuite d’études supérieures et ne justifie pas de conditions pérennes d’existence. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que son père et sa sœur sont titulaires d’un titre de séjour, toutefois, la requérante ne justifie pas de la nécessité de sa présence en France à leurs côtés, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, qu’il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celle-ci réside irrégulièrement en France. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la courte durée de présence en France de l’intéressée à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que les éléments invoqués par Mme D… au titre de sa vie personnelle et familiale en France ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 12, et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recette ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Gouvernement ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Amende fiscale ·
- Titre
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Hépatite ·
- Immigration ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Copie écran ·
- Urgence ·
- Messages électronique ·
- Écran
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Métropole
- Adoption ·
- Homologation ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Ressortissant ·
- Etat civil ·
- Congo ·
- Consentement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Intervention ·
- Délai ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Empreinte digitale ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Portugal ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.