Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2601772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a attribué à sa fille B… une orientation vers l’enseignement ordinaire valable du 24 décembre 2025 au 31 juillet 2027 mais lui refusant une aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) et la décision du même jour rejetant sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’une part, l’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir (…). 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…). ».
4. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’aide humaine au titre de l’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH), ainsi qu’à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, le litige soulevé par la requête de Mme C… ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Lille le 26 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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