Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l’article 5 de l’accord franco-tunisien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 22 juillet 2025 au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Chafi représentant la requérante, également présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 7 décembre 1987 à Sousse, est entrée le 25 décembre 2018 sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour de type C valable du 25 décembre 2018 au 19 janvier 2019. Le 19 octobre 2022, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… A… épouse B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer à la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Var a notamment considéré que l’intéressée peut bénéficier de la procédure de regroupement familial prévue à l’article 5 de l’accord franco-tunisien, qu’elle ne justifie pas d’une présence continue et stable sur le territoire depuis sept ans ni d’une communauté de vie effective avec M. B…, qu’elle ne justifie pas pouvoir subvenir à ses propres besoins ni à ceux de son foyer, qu’elle ne justifie pas enfin de circonstances humanitaire ou exceptionnelle ni d’une intégration particulière au sein et de la société française et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine.
3. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mandat bancaire donné par M. B… à l’intéressée, que la requérante, ainsi qu’elle le soutient, est entrée régulièrement sur le territoire français en décembre 2018, qu’elle entretient une vie commune avec M. B… depuis avril 2019 avec lequel elle a eu deux enfants nés en septembre 2019 et février 2021. Il en ressort également que les deux parents ont contracté mariage par la suite, en avril 2022 à Brignoles. Il en ressort enfin que M. B… travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis août 2022 en tant que technicien de travaux spéciaux sur des forages et qu’il est appelé à réaliser de fréquents déplacements professionnels, hebdomadaires, y compris dans les régions voisines, plusieurs jours consécutifs, nécessitant ainsi la présence permanente de Mme B… auprès de leurs enfants. Dans ces conditions et compte-tenu de l’ancienneté de la présence de l’intéressée sur le territoire, de l’intensité et la stabilité de ses attaches familiales alors que son mari, titulaire d’une carte de résidence valable jusqu’au 4 avril 2033, a vocation à résider durablement sur le territoire, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et a, partant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que Mme C… A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 14 mai 2025.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme C… A… épouse B… le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C… A… épouse B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C… A… épouse B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme C… A… épouse B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière.
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