Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2505123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505123 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Le Cristal de Villiers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la SAS Le Cristal de Villiers, représentée par Me Azoulay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’arrêt de son activité pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’est pas responsable de l’incident survenu dans la nuit du 14 au 15 mars 2025, que cinquante-trois évènements sont prévus dans son établissement, que les personnes concernées seraient dans l’impossibilité de trouver une salle de substitution à bref délai, qu’il lui faudrait rembourser la somme de 72 600 euros au titre des acomptes versés et qu’elle n’a pas connu d’autres incidents en cinq années d’exploitation ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en ce que :
* il est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* la procédure contradictoire a été méconnue, sans que l’urgence ne soit caractérisée ;
* l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en ce qu’elle n’exerce pas d’activité de débit de boissons ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son représentant a appelé les services de police à 5h22 du matin contrairement à ce qui est mentionné par l’arrêté litigieux, qu’elle a fait démonter l’intégralité du système de vidéoprotection installé sans autorisation d’exploitation de la préfecture, lequel ne sera réinstallé que lorsqu’elle aura obtenu l’autorisation d’exploitation nécessaire, qu’elle n’exerce pas d’activité de débit de boissons mais s’est bornée à mettre les lieux à disposition pour une location sans avoir ni qualité, ni compétence pour vérifier si l’entrée était payant ou des boissons alcoolisées vendues et qu’elle est victime et non responsable des faits qui se sont déroulés dans la salle et sur la voie publique dans la nuit du 14 au 15 mars 2025 ;
* la mesure de fermeture est inadéquate et disproportionnée.
Vu :
— la requête n° 2505124, enregistrée le 24 mars 2025 par laquelle la société Le Cristal de Villiers demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Le Cristal de Villiers » exploite une activité de location de salles de réception depuis le 1er octobre 2025. A la suite d’un incident lors d’une location dans la nuit du 14 au 15 mars 2025 ayant notamment impliqué un individu en possession d’une arme à feu qui a tiré à deux reprises à l’intérieur de la salle, sans faire de victime, le préfet du Val d’Oise a prononcé l’arrêt d’activité de l’établissement pour une durée de deux mois par un arrêté du 15 mars 2025 à compter de la notification de cet arrêté le même jour, soit jusqu’au 15 mai 2025. Par la présente requête, la société « Le Cristal de Villiers » demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 () / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure sans que l’urgence ne soit caractérisée, de la méconnaissance de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en ce qu’elle n’exerce pas d’activité de débit de boissons mais une activité de location de salle et de restauration rapide, de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, d’une part, son représentant a appelé les services de police à 5h22 du matin contrairement à ce qui est mentionné par l’arrêté litigieux, d’autre part, qu’elle a fait démonter l’intégralité du système de vidéoprotection installé sans autorisation d’exploitation de la préfecture, lequel ne sera réinstallé que lorsqu’elle aura obtenu l’autorisation d’exploitation nécessaire, en outre, qu’elle n’exerce pas d’activité de débit de boissons mais s’est bornée à mettre les lieux à disposition pour une location sans avoir ni qualité, ni compétence pour vérifier si l’entrée était payant ou des boissons alcoolisées vendues et qu’elle est victime et non responsable des faits qui se sont déroulés dans la salle et sur la voie publique dans la nuit du 14 au 15 mars 2025 et enfin, du caractère inadéquat et disproportionné de la mesure de fermeture prononcée ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 mars 2025.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de la société Le Cristal de Villiers comme mal fondée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et ce en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Cristal de Villiers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Cristal de Villiers.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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