Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2302617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2023 et 15 octobre 2024,
Mme A…, représentée par Me Briatte, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, ensemble la décision du
24 mai 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun représentant du personnel n’était présent lors de la réunion du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recteur a inexactement appliqué les dispositions de l’article 47-3 du décret n° 86-442 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est professeure de coiffure au sein du lycée professionnel de …. Souffrant d’un syndrome du canal carpien, elle a demandé le 14 mai 2022 la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 mars 2023. Par un courrier du 2 mai 2023, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 24 mai 2023. Par la présente requête, Mme A…, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 mars 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 24 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents. / La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. / Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. / En cas d’absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. / Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante. / Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical ». En outre, l’article 47-6 de ce même décret prévoit que le conseil médical est consulté lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
S’il est constant le conseil médical s’est réuni le 23 mars 2023 pour se prononcer sur l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, il ressort toutefois du procès-verbal de cette réunion qu’aucun représentant du personnel n’était présent. Cette circonstance a privé Mme A… d’une garantie, et constitue une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée prise à l’issue de cette consultation. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et qu’il doit être annulé pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, la décision du 24 mai 2023 portant rejet du recours gracieux de Mme A… doit être également annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2023 et la décision du 24 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Amiens de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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