Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2507889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a créé des liens amicaux en France, qu’il apprend la langue française et s’intègre à la société française ;
— son transfert en Allemagne présente un risque pour sa sécurité ;
— des considérations humanitaires devaient conduire le préfet à faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17.1 du règlement Dublin III.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 11 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Silvani, en présence de Mme E, interprète en langue ourdou ;
— les observations de Me Chartier, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé était entré sur le territoire français le 27 avril 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes le 6 mars 2025. Le 15 mai 2025, la préfète de l’Essonne a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, qui l’ont acceptée le 19 mai 2025. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de l’Essonne, ayant reçu à cet effet délégation de signature de la préfète de l’Essonne n°2024-PREF-DCPPAT-BCA en date du 2 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne n°076. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. M. C fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, dès lors qu’il est dépourvu de toute attache en Allemagne, qu’il a créé des liens amicaux en France qui lui apportent un soutien, qu’il apprend la langue française et s’intègre à la société française au sein de laquelle il se sent en sécurité. Toutefois, M. C n’apporte pas d’éléments précis et étayés susceptibles d’établir l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité dans laquelle il se trouverait, ni par suite la nécessaire présence à ses côtés de l’entourage dont il fait état. Dans ces conditions, les circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à démontrer que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. M. C, qui soutient que son transfert en Allemagne présente un risque pour sa sécurité, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 6. L’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est toutefois partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C, qui se borne à soutenir qu’un demandeur d’asile « a été tué par la police allemande lors d’une opération » n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence de défaillances du système de procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans le respect de l’ensemble des garanties attachées au droit d’asile ou qu’il courrait un risque réel d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 6 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Silvani La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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