Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2509998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B C A, représentée par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au déblocage de son espace personnel sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » sur son espace personnel ANEF, ce dernier étant bloqué en raison de l’expiration de son précédent titre de séjour depuis plus de neuf mois ; par conséquent, elle se trouve maintenue en situation irrégulière alors qu’elle remplit à nouveau les conditions pour se voir délivrer ce titre de séjour, notamment parce qu’elle est à nouveau inscrite à une formation depuis le mois de janvier 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative et d’obtenir un titre de séjour ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante béninoise née le 12 juillet 2001 à Cotonou (Bénin), est entrée en France le 5 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 19 août 2021. Mme A indique que suite à l’expiration de son visa, son titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises et qu’en dernier lieu, suite à l’expiration de son dernier titre de séjour le 11 avril 2024, elle n’a pas pu en solliciter le renouvellement dès lors qu’elle n’avait pas été acceptée dans la formation pour laquelle elle avait candidaté et n’avait dès lors plus la qualité d’étudiante. Mme A étant finalement parvenue à s’inscrire à la formation « Bachelor – Management commercial et opérationnel » au sein de l’établissement Quality Business School en janvier 2025, elle a tenté de solliciter la délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant », sans toutefois y parvenir en raison du blocage de son espace personnel ANEF causé par l’expiration, depuis plus de neuf mois, de son précédent titre. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au déblocage de son espace ANEF et de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le précédent titre de séjour de Mme A a expiré le 11 avril 2024, soit il y a plus d’un an et deux mois à la date de la présente ordonnance. Mme A, qui n’établit ni même allègue avoir tenté de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement, entre le 11 avril 2024 et, au plus tôt, le mois de janvier 2025, s’est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français durant la période suivant l’expiration de son titre, et est dès lors elle-même à l’origine de la situation dans laquelle elle se trouve et, par suite, de la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509998
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Activité professionnelle ·
- Allocation ·
- Stress ·
- Invalide ·
- Armée ·
- Trouble ·
- Pensionné ·
- Justice administrative
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Usurpation d’identité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Livre
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Homme ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Prorogation ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Validité ·
- Protection ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Technique ·
- Langue ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Vérification
- Parcelle ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Éclairage ·
- Nuisance ·
- Propriété ·
- Compte tenu
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.