Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2025, n° 2504098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2025, N° 2501334 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion totale et sans délai de tous les occupants installés sans droit ni titre, dont Mme B C, Mme J, M. I, M. D E, Mme F A, M. H et Mme G, sur le terrain appartenant au domaine public ferroviaire de SNCF Réseau situé 91 chemin de l’Eglise de Lalande, cadastré 830 section AW n° 180 à Toulouse (31200) ;
2°) d’autoriser SNCF Réseau à procéder, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l’expulsion des personnes l’occupant sans droit ni titre ;
3°) d’autoriser SNCF Réseau à évacuer et à mettre au rebus l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants.
4°) que l’ordonnance à intervenir produise ses effets à l’égard de tout occupant sans droit ni titre qui pourrait venir à s’établir dans le bâtiment situé au 91 chemin de l’Eglise de Lalande à Toulouse, et plus généralement sur le terrain cadastré 830 section AW n° 180, et ce jusqu’au 30 septembre 2025.
Elle soutient que :
— l’emprise du terrain concerné est affectée par anticipation au service public ferroviaire et relève ainsi du domaine public de SNCF Réseau ; un aménagement indispensable à l’exécution du service public ferroviaire, au cas présent déclaré d’utilité publique, est prévu de manière certaine sur la parcelle cadastrée 830 AW 180 ;
— les occupants rencontrés par le commissaire de justice, qui seraient au nombre de sept, ont accepté de lui révéler leur identité sans qu’il ait pu prendre connaissance de tous leurs documents d’identité ;
— l’urgence à ordonner l’expulsion des occupants installés sans droit ni titre sur les lieux du bien immobilier appartenant au domaine public de SNCF Réseau est pleinement justifiée compte tenu de la réalisation de travaux dans le cadre des AFNT ;
— la construction d’un bassin hydraulique est prévue sur la parcelle illégalement occupée ; les travaux préparatoires à la démolition, prévus pour début mars 2025 ont pris un retard considérable du fait de la première opération d’expulsion ordonnée par une ordonnance rendue le 17 mars 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; les travaux de démolition de la maison voisine située à proximité ont d’ores et déjà été réalisés ; l’absence de libération du terrain résultant de sa nouvelle occupation ne permet pas d’engager les travaux et compromet plus généralement le bon déroulement de l’opération AFNT dans son ensemble ;
— aucune décision administrative à l’exécution de laquelle la mesure d’expulsion sollicitée pourrait faire obstacle n’existe ;
— la requête ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne bénéficient d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper cette parcelle du domaine public.
La requête a été communiquée le 11 juin 2025 aux occupants de la parcelle en litige, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501334 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 17 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du « Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest », la société SNCF Réseau est notamment chargée de procéder à l’aménagement du réseau ferroviaire existant au nord de Toulouse, dite opération « AFNT », déclarée d’utilité publique par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2016. Au titre de cette opération, la société SNCF Réseau avait prévu de réaliser des travaux sur un terrain, situé 91 chemin de l’Eglise de Lalande, cadastré 830 section AW n° 180 à Toulouse (31200), au mois de mars 2025. Par une requête enregistrée le 24 février 2025, la société SNCF Réseau a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée 830 section AW n° 180 à Toulouse (31200). Par une ordonnance n° 2501334 rendue le 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à tous les occupants de cette parcelle d’évacuer ce terrain dès sa notification. Après avoir constaté la libération des lieux par les occupants, SNCF Réseau a entrepris des travaux de sécurisation du site. Avant même la finalisation de ces travaux, SNCF Réseau a constaté l’occupation par de nouveaux occupants de la maison située sur cette parcelle. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société SNCF Réseau a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de tous les occupants sans droit ni titre de cette parcelle.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’occupants du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, il résulte du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux les 27 mai 2025 que le terrain en cause, qui relève du domaine public, et sur lequel la société SNCF Réseau doit aménager un bassin hydraulique de rétention des eaux, fait l’objet d’une occupation par sept individus. Les occupants sans titre ont déclaré avoir pénétré dans la propriété en retirant les matériaux qui sécurisaient les portes et fenêtres et ne pas vouloir quitter les lieux. En l’absence de tout élément relatif à une occupation régulière du domaine public, le caractère irrégulier de cette occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société SNCF Réseau doit créer dans le cadre du projet AFNT, une quatrième voie ferroviaire parallèlement aux voies existantes entrainant l’extension de l’emprise ferroviaire et que l’aménagement d’un bassin hydraulique de rétention des eaux est prévu sur la parcelle cadastrée 830 section AW n° 180. Cette parcelle est incluse dans le périmètre de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 février 2024 portant autorisation environnementale. La réalisation de ces travaux nécessite la démolition de la maison implantée sur la parcelle irrégulièrement occupée et une demande d’autorisation d’y procéder a été déposée le 20 février 2025 et a reçu un avis favorable de Toulouse Métropole le 19 mars 2025. Il est constant que cette procédure de démolition nécessite au préalable la réalisation de diagnostics et la sécurisation du site par blocs de parpaing, initialement prévue en mars 2025 et reportée en juin 2025 après une première occupation illicite des lieux. La nouvelle occupation illicite de cette parcelle a ainsi pour effet de faire obstacle au bon déroulement de ces travaux qui participent d’une opération d’envergure déclarée d’utilité publique. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion sollicitée, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, d’enjoindre à Mme B C, à Mme J, à M. I, à M. D E, à Mme F A, à M. H, à Mme G et tous les occupants installés sans droit ni titre sur le terrain, situé 91 chemin de l’Eglise de Lalande, cadastré 830 section AW n° 180 à Toulouse, d’évacuer sans délai ce terrain et, d’autre part, d’autoriser la société SNCF Réseau à procéder, en cas d’inexécution de la présente ordonnance, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l’expulsion des personnes l’occupant ainsi qu’à l’évacuation des biens mobiliers qu’elles ont laissés à l’abandon sur le site.
6. En revanche, les conclusions tendant à ce que l’ordonnance à intervenir produise ses effets à l’égard de tout autre occupant sans droit ni titre qui pourrait venir à s’établir dans le bâtiment situé au 91 chemin de l’Eglise de Lalande à Toulouse, et plus généralement sur le terrain cadastré 830 section AW n° 180, et ce jusqu’au 30 septembre 2025, sont prématurées et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B C, à Mme Ji, à M. Ii, à M. D E, à Mme F A, à M. Hl, à Mme Gl et tous les occupants de la parcelle cadastrée 830 section AW n° 180 à Toulouse, d’évacuer ce terrain dès notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution de l’injonction prévue à l’article 1er de la présente ordonnance, la société SNCF Réseau est autorisée à procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public, à l’expulsion des personnes l’occupant ainsi qu’à l’évacuation des biens mobiliers qu’elles ont laissés à l’abandon sur le site.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à Mme B C, à Mme Ji, à M. Ii, à M. D E, à Mme F A, à M. Hl, à Mme Gl et à toute personne occupant sans droit ni titre le terrain, situé 91 chemin de l’Eglise de Lalande, cadastré 830 section AW n° 180 à Toulouse (31200).
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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