Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2506310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— elle a bien transmis, au moment du dépôt de son dossier de demande de naturalisation l’ensemble des documents demandés. Toutefois, après vérification, " il apparaît que certaines pièces n’ont pas été transmises, soit par erreur technique, soit par inadvertance de [sa] part ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. Mme B, en se bornant à indiquer qu’après vérification du dossier de demande de naturalisation qu’elle a déposé " il apparaît que certaines pièces n’ont pas été transmises, soit par erreur technique, soit par inadvertance de [sa] part " n’articule aucun moyen de droit au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’elle a omis de produire un document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Partant, la présente requête est dépourvue de moyen et méconnaît, dès lors, les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, compte telle, manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
4. Au surplus et en tout état de cause, à supposer même que, par son argumentaire, Mme B puisse être regardée comme soulevant un moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur de fait en retenant le motif rappelé au point précédent. L’argumentaire venant au soutien d’un tel moyen, qui se limite à une affirmation, au demeurant imprécise ou hypothétique, selon laquelle certaines des pièces de son dossier n’ont pas été transmises " soit par erreur technique, soit par inadvertance de [sa] part ", est manifestement insusceptible de venir au soutien de ce moyen. Il suit de là que la présente requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du même code. Au demeurant, l’attestation de réussite au DEUST de préparateur en pharmacie, délivrée à l’intéressée le 8 avril 2025 par l’université Paris cité et dont elle se prévaut est postérieure à la date d’édiction de la décision litigieuse et n’a, dès lors, pu être produite par la requérante lors du dépôt de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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