Non-lieu à statuer 27 mars 2025
Annulation 17 décembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 17 déc. 2025, n° 2504476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2025, N° 2400210 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Dijon a implicitement refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir de manière rétroactive les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, le 8 décembre 2025 à 10h05, et M. B… a lu son rapport.
Le 8 décembre 2025 à 10h19, M. A… a présenté une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la dernière phrase de ce même article, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) peut mettre fin, totalement ou partiellement, par une décision motivée et tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité du demandeur, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait un demandeur d’asile lorsque celui-ci ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile et, notamment, ne respecte pas les convocations émises par ces dernières. Lorsque les raisons ayant conduit à une telle décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’OFII le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue alors sur cette demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.
2. M. A…, ressortissant afghan né en 1996 et entré en France, selon ses déclarations, au début de l’année 2023, a présenté, le 3 février 2023, une demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 11 mai 2023, le directeur territorial de l’OFII de Besançon a alors accordé à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 31 juillet 2023, M. A… a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités croates. Constatant que l’intéressé ne s’était pas présenté à la convocation qui lui avait été faite de se rendre, le 30 octobre 2023, à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry afin d’embarquer à destination de Zagreb, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a décidé, le 17 novembre 2023, de mettre fin, sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par un jugement n° 2400210 du 27 mars 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A… dirigée contre cette décision du 17 novembre 2023.
3. Le 7 novembre 2024, M. A… a présenté une nouvelle demande de protection internationale qui a été transmise à l’OFPRA selon la procédure accélérée. Le 28 septembre 2025, l’intéressé a demandé à l’OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. L’OFII a implicitement rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. La requête de M. A… présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 4. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». L’article L. 522-2 du même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». L’article R. 522-2 de ce code dispose que « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
7. Il est vrai qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 7 novembre 2024, que M. A…, à la suite de l’enregistrement de sa nouvelle demande d’asile, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel il a été mis en mesure de présenter ses observations et de faire état de ses problèmes de santé et, en particulier, de « problèmes psychologiques », et que le médecin de l’OFII, à cette occasion, a émis un avis, le 6 décembre 2024, par lequel il a recommandé un « niveau 1 : priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence ».
8. Toutefois, d’une part, il n’apparaît pas qu’à la suite de l’appréciation de la vulnérabilité de M. A… conduite à la fin de l’année 2024, l’OFII aurait formellement pris position sur le droit, pour l’intéressé, de bénéficier, ou non, des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, alors que le conseil de M. A… a formellement demandé, près d’un an plus tard, de rétablir les conditions matérielles d’accueil de ce dernier en invoquant, de manière claire, la détérioration importante de l’état de santé psychique de l’intéressé, sans ressources et vivant dans la rue, il n’apparaît pas que l’OFII -qui n’a d’ailleurs pas pris le soin de formaliser une décision expresse rejetant cette demande-, aurait alors pris l’initiative de convoquer l’intéressé pour un nouvel entretien d’évaluation, actualisé, de sa vulnérabilité.
9. Dans ces conditions, et indépendamment des éléments transmis par l’OFII selon lesquels M. A…, par son comportement, serait par ailleurs susceptible de représenter une menace grave pour l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’OFII a négligé, à l’automne 2025, de procéder à un examen particulier de sa situation.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que l’OFII procède au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A… en conduisant, notamment, une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité et prenne une décision expresse à l’issue de ce réexamen. Il y a lieu d’ordonner à l’OFII de procéder à ces diligences dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que M. A… demande de verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle l’OFII a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder aux diligences définies au point 11 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. B…
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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