Rejet 27 décembre 2022
Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 27 déc. 2022, n° 2003287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2003287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2020, 18 novembre 2020 et 30 septembre 2022, M. B E A et Mme D A, représentés par Me Marcantoni, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Rosheim de faire cesser l’emprise irrégulière sur les parcelles dont ils sont propriétaires et de remettre les lieux dans leur état d’origine, par démolition ou enlèvement de l’ouvrage construit, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Rosheim, à titre principal, à leur verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, à leur verser la somme de 2 000 euros par mois en l’absence de démolition de l’ouvrage ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la régularisation appropriée de la situation de l’ouvrage construit par acquisition des parcelles n’est pas possible dès lors qu’ils ne souhaitent pas les vendre ;
— elle n’est également pas possible par la procédure d’expropriation, la préfète du Bas-Rhin s’étant déjà prononcée sur l’irrégularité de la procédure ;
— l’atteinte à leur droit de propriété est grave puisque l’emprise irrégulière correspond à la totalité de leurs parcelles et que, sur ces parcelles, étaient implantés des vergers qui ont été arrachés ;
— il existe de nombreux inconvénients à l’ouvrage public : les parcelles en litige permettaient de bénéficier d’une barrière végétale avec le voisinage ; il existe une perte d’usage et de confort de la maison dès lors que la famille se retrouvait dans le jardin côté parcelle 107 puisque de l’autre côté de la maison se situe une route ; le terrain de football synthétique est d’une taille disproportionnée et les pylônes servant à l’éclairage du terrain sont également d’une taille disproportionnée ; il existe une nuisance visuelle pour eux et le voisinage car l’ensemble est très grand et est implanté très près de leur maison, un risque d’éblouissement à cause des pylônes, de nuisances sonores quand le terrain est occupé, y compris certains soirs ; il existe une perte d’agrément et de diminution de la valeur vénale de la maison, une pollution olfactive liée au fait que le terrain de football en litige est un terrain en gazon synthétique ; il existe des risques pour la santé publique, le terrain de football étant un terrain en gazon synthétique ; il existe une atteinte environnementale compte tenu de la destruction d’espaces verts où des arbres étaient plantés ;
— ils ont subi un préjudice au titre de la perte de jouissance de leurs parcelles, lequel est évalué à 20 000 euros ;
— ils ont subi un préjudice moral, lequel devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros pour chacun d’entre eux ;
— ils ont subi un préjudice évalué à 2 000 euros du fait de la disparition des biens présents sur leurs parcelles et un préjudice moral évalué à 3 000 euros du fait de cette disparition ;
— ils ont subi un préjudice de 3 000 euros au titre des frais d’huissier ;
— à titre subsidiaire, si la démolition de l’ouvrage public n’est pas enjointe par le tribunal, ils estiment à 2 000 euros par mois le montant de l’indemnité que la commune de Rosheim devra leur verser compte tenu de l’emprise irrégulière sur leurs parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Rosheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut principalement au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le montant de l’indemnité réclamée par les requérants au titre des préjudices subis du fait de l’emprise irrégulière sur leurs parcelles soit ramenée à la somme de 1002 euros, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge des époux A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les parcelles en litige, compte tenu de leur localisation et de leur usage, rendent improbable tout usage ;
— le stade et le club house présentent un important intérêt local ;
— le coût lié à la démolition totale de l’ouvrage et à la remise en état des parcelles est estimé à 800 000 euros ;
— le coût de réalisation de l’équipement sportif représente un montant de plus de trois millions d’euros ;
— la démolition du stade entraînerait une atteinte à l’intérêt général disproportionnée sans que la remise en état des parcelles ne présente un véritable intérêt pour les requérants ;
— le préjudice des requérants doit être évalué à la somme globale de 1 002 euros ;
— les requérants ne justifient pas des sommes engagées au regard du montant des frais de justice réclamés.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marcantoni, représentant les époux A, et de Me Vilchez, représentant la commune de Rosheim.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rosheim, en qualité de maître d’ouvrage, a procédé en 2019 à des travaux de construction d’un club-house, d’un terrain de football en gazon synthétique, d’une piste de demi-fond et d’une piste sautoire. Les époux A, propriétaires de la parcelle n°107, qu’ils détiennent en pleine propriété et de la parcelle n°386, pour laquelle M. A détient un sixième de la nue-propriété en indivision, ont adressé à la commune de Rosheim une mise en demeure d’interrompre les travaux empiétant sur leurs propriétés par une lettre du 24 janvier 2020. Par une lettre du 22 mai 2020 adressée à la commune de Rosheim, les époux A ont formé une demande préalable tendant à la cessation des travaux sur leurs propriétés, à la remise en état de leurs biens et à la réparation intégrale de leurs préjudices nés de l’emprise irrégulière sur leurs parcelles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande préalable. Par leur requête, les époux A demandent qu’il soit enjoint à la commune de Rosheim de procéder à la démolition de l’ouvrage public irrégulièrement implanté sur leurs parcelles et que la commune de Rosheim soit condamnée à leur verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’emprise irrégulière sur leurs parcelles.
Sur la demande de démolition de l’ouvrage public irrégulièrement implanté :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des constats d’huissier produits, qu’il existe une emprise irrégulière de l’ouvrage public sur la parcelle n° 107 appartenant aux époux A et sur la parcelle n° 386 appartenant à M. A en indivision. Il est constant qu’aucune régularisation appropriée n’est possible en l’absence de volonté des propriétaires de vendre les parcelles faisant l’objet de l’emprise irrégulière et compte tenu de la circonstance que, si une procédure d’expropriation a été envisagée, celle-ci n’a pu d’aboutir, ainsi que cela ressort d’une lettre du 14 septembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin adressée aux conseils des requérants. Il résulte de l’instruction que les requérants n’ont plus accès à la totalité de la parcelle n° 386 et qu’il existe un empiètement de l’ouvrage public à hauteur de 100 mètres carrés sur la parcelle n° 107, qu’une nuisance visuelle est constituée pour eux ainsi que pour le voisinage immédiat compte tenu de la taille du terrain de football synthétique et des pylônes permettant l’éclairage du terrain, et de leur proximité immédiate des maisons voisines dudit terrain. Compte tenu de l’emplacement du terrain de football synthétique, des risques de nuisances sonores et des risques pour la santé, au regard des éléments chimiques contenus dans le revêtement synthétique utilisé, sont directement courus par les personnes résidant dans les maisons voisines dudit terrain. Si l’ouvrage en litige a pour objet de compléter l’offre existante en matière d’installations sportives et a vocation à être utilisé, selon la commune, par des milliers de personnes et principalement par les jeunes de la commune, il résulte de l’instruction que la commune de Rosheim comptait seulement 5 200 habitants en 2019, que sa population âgée de 0 à 44 ans a diminué de 2013 à 2019 et qu’elle dispose déjà de deux terrains de football. Par ailleurs, si la commune fait valoir que le coût de réalisation de l’équipement sportif a représenté un montant de plus de trois millions d’euros, il résulte de l’instruction que la totalité des équipements construits ont coûté cette somme, la construction du terrain de football objet de l’emprise en litige ayant coûté pour sa part moins de 500 000 euros, la construction du club-house n’étant pas quant à elle remise en cause par les requérants. En outre, si la commune fait valoir que le coût lié à la démolition totale de l’ouvrage et à la remise en état des parcelles des requérants est estimé à 800 000 euros, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, il n’est pas établi que la démolition du terrain de football irrégulièrement implanté entraverait de manière substantielle la pratique du football dans la commune de Rosheim. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments susrappelés, la démolition de l’ouvrage public en litige ne saurait être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l’intérêt général. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Rosheim de démolir le terrain de football synthétique et les quatre pylônes permettant l’éclairage de ce terrain et d’effectuer la remise en état des parcelles dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. La victime de l’emprise irrégulière d’un ouvrage public sur sa propriété ne saurait être assimilée au tiers voisin qui subit un dommage du fait de l’existence ou du fonctionnement d’un tel ouvrage, et n’a donc pas à justifier d’un préjudice anormal et spécial résultant de son implantation. Elle peut utilement rechercher la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage eu égard à la faute qu’il a commise à raison de l’emprise irrégulière. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation, réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de jouissance des parcelles objet de l’emprise irrégulière :
5. Il résulte de l’instruction que la parcelle n°106, d’une superficie de 749 mètres carrés, est louée par M. A à la commune de Rosheim pour un montant de 15 euros par an. Au regard de la valeur locative de cette parcelle comparable à celle de la parcelle n°107, et compte tenu de la durée de l’emprise irrégulière sur cette parcelle, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance de ce bien en fixant le montant de l’indemnité allouée à la somme de 15 euros par an à compter du 24 janvier 2020 et ce jusqu’à la remise en état des terrains. En revanche, dès lors que M. A est seulement nu-propriétaire indivis de la parcelle n°386, il ne dispose pas du droit de jouir de ce bien, celui-ci appartenant au seul usufruitier. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la réparation du préjudice lié à la perte de jouissance de cette seconde parcelle ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
6. Les requérants sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral résultant, d’une part, des illégalités commises par la commune de Rosheim dans la construction de l’ouvrage sur leurs parcelles et, d’autre part, des désagréments inhérents au comportement de la commune affectant leur qualité de vie et leur tranquillité d’esprit. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en leur accordant à ce titre la somme globale de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices matériel et moral résultant de la disparition de biens présents sur les parcelles objet de l’emprise irrégulière :
7. Si les requérants soutiennent que certains biens présents sur leurs parcelles objet de l’emprise irrégulière ont disparu, ils n’apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations. Dès lors que les préjudices matériel et moral dont ils se prévalent en lien avec ces disparitions ne sont pas établis, les conclusions tendant à leur indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice lié aux frais d’huissier :
8. Les requérants sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant des frais de constats d’huissier. Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1 459,76 euros correspondant aux frais d’huissier dûment justifiés.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rosheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rosheim la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il est enjoint à la commune de Rosheim de procéder à l’enlèvement du terrain de football synthétique et des quatre pylônes permettant l’éclairage dudit terrain ainsi que la remise en état des parcelles, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Rosheim est condamnée à verser aux époux A ensemble une somme de 5 459,76 (cinq mille quatre-cent cinquante-neuf euros et soixante-seize centimes) ainsi que la somme de 15 (quinze) euros par an à compter du 24 janvier 2020 et ce jusqu’à la remise en état des terrains en réparation de leurs préjudices.
Article 3 : La commune de Rosheim versera aux époux A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Rosheim.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
La rapporteure,
V. C
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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