Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2410635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet des Yvelines en ce qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le l7 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Merbouche, représentant M. B,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er décembre 1986, déclare être entré en France le 11 juin 2022. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande la suspension et l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3.Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contenues dans l’arrêté du 12 novembre 2024, ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir et sont par conséquent irrecevables. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00003 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 78-2024-210 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B soutient qu’il réside en France depuis le 11 juin 2022 et qu’il a tissé des liens sociaux importants en France. Toutefois, il se borne à produire des bulletins de salaires pour les mois d’août, de septembre et d’octobre pour un emploi à temps partiel en tant que salarié polyvalent et ne justifie d’aucune intégration sociale. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, doivent être écartés.
8. En troisième lieu, le requérant n’établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d’origine des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Le requérant ne se prévaut, en outre, d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et ces circonstances ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B d’une telle interdiction.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, que M. B, qui déclare être arrivé sur le territoire français le 11 juin 2022, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 23 mai 2023 par le préfet de police de Paris. Par suite, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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