Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2502543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502543 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A C et tout occupant de quitter le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Saint-Genis-Laval et d’en remettre les clefs au gestionnaire du CADA sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Saint-Genis-Laval afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C.
Elle soutient que :
— l’intéressé occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel il a été pris en charge le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, alors qu’il devait quitter les lieux le 2 février 2024 ;
— il s’est maintenu dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l’objet le 24 avril 2024 ;
— l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Clément, greffier d’audience.
Mme B, représentant la préfète du Rhône, a présenté ses observations sur le dossier.
M. C n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé 16 rue des sources à Saint-Genis-Laval.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. C a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 janvier 2024, que l’OFII lui a indiqué son obligation de quitter son logement au plus tard le 2 février 2024, logement qu’il n’a pas quitté malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la préfète du Rhône le 25 avril 2024, et que M. C a fait l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français édictée le 12 décembre 2024. Par suite, la demande de la préfète du Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l’espèce, en rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de l’intéressé serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
7. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à M. C de libérer, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Saint-Genis-Laval afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile situé 16 rue des sources à Saint-Genis-Laval.
Article 2 : Faute pour M. C d’avoir libéré les lieux à l’expiration d’un délai de dix jours, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Saint-Genis Laval afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à M. A C.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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