Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2025, n° 2521720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant changement de statut et de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à séjourner en France à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’un dysfonctionnement du site de l’ANEF ne lui permet de déposer qu’une demande de renouvellement de son titre de séjour actuel sans changement de statut vers un fondement « vie privée et familiale » ; que l’administration reste inerte face à ce dysfonctionnement malgré ses courriers électroniques ; il doit se rendre en Tunisie le 30 juillet 2025 par un vol prévu à 6h30 afin de rendre visite à son père gravement malade et son titre de séjour expirant le 13 août 2025, il est exposé au risque d’être en situation irrégulière et de devoir alors regagner prématurément le territoire français, alors même que l’état de santé de son père justifierait sa présence prolongée à ses côtés.
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1990, entré en France en 2013, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que salarié qualifié se plaint d’un refus d’enregistrement de ses demandes de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant fait valoir qu’un dysfonctionnement du site de l’ANEF ne lui permet que de demander le renouvellement de son titre de séjour sans le changement de statut « vie privée et familiale » souhaité, et que l’administration, en dépit d’un courriel reçu le 17 juin 2025 et un courrier du 3 juillet 2025 faisant état de ses demandes de titre de séjour et de ses difficultés, ne prend pas en compte les difficultés techniques rencontrées. Il fait valoir par ailleurs, en se produisant un billet d’avion pour le 30 juillet 2025 et un certificat médical datant de février 2025, qu’il doit se rendre en Tunisie en urgence le 30 juillet 2025 afin de rendre visite à son père en fin de vie, et que son titre de séjour actuel expirant le 13 août 2025, il risque de se retrouver en situation irrégulière, et, partant, dans l’impossibilité de revenir sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que le titre de séjour du requérant est à ce jour toujours en cours de validité et ne fait pas obstacle à son séjour en Tunisie, fût-il de courte durée. En outre, la perspective d’une impossibilité de retour sur le territoire français, au terme d’un séjour à l’étranger, ne repose à ce jour que sur des considérations hypothétiques. Au surplus, il ne démontre pas avoir tenté de saisir le médiateur numérique ou le Centre de contact citoyens comme l’y invitait le courriel de l’administration le 19 juin 2025. Compte tenu de ces éléments, la condition d’extrême urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l’intervention du juge à 48 heures, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, faute d’urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Signée
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521720/9
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