Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2101585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2100057 le 18 janvier 2021 et le 29 novembre 2022, M. G H, représenté par Me Benabdessadok, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle le préfet de la Guyane a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de surseoir à l’exécution de la décision portant octroi du concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision du 19 février 2019 :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance dispositions de l’article R. 151-3 du code des procédures d’exécution dès lors qu’elle n’était pas accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé ainsi que des difficultés d’exécution qu’il aurait rencontrées ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une enquête sociale ou de police et que la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé ;
Sur la légalité de la décision du 16 novembre 2019 :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 8 décembre 2022 à 12 heures 00.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2101585 le 6 décembre 2021 et le 29 novembre 2022, M. G H, représenté par Me Benabdessadok, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes et carence commises par le préfet de la Guyane ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de l’illégalité fautive des décisions du 19 février 2019 et du 16 novembre 2020 ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de la carence fautive commise par le préfet en l’absence d’attribution d’un logement dans les délais prévus par les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— il a subi un préjudice financier évalué à 7 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral évalué à 7 000 euros ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence pour un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 8 décembre 2022 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— et les observations de M. B pour le préfet de la Guyane.
M. H n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 28 juin 2018, M. H a fait l’objet d’une décision d’expulsion du logement qu’il occupait à Cayenne. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 20 novembre 2018. Par une décision du 19 février 2019, le préfet de la Guyane a accordé à M. E et à Mme F, propriétaires du logement, le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de M. H. Par une décision de la commission de médiation du 6 octobre 2020, l’intéressé a été reconnu prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Par un courrier du 6 novembre 2020, M. H a informé le préfet des suites de la procédure de droit au logement opposable (DALO) ainsi que la procédure judiciaire en cours. Par un courrier du 16 novembre 2020, le préfet a informé l’intéressé qu’il ne pouvait surseoir à l’exécution d’une décision de justice. Le 17 novembre 2020, il a été procédé à l’expulsion de M. H. Enfin, par un courrier du 6 août 2021, reçu le 12 août 2021 par les services de la préfecture, M. H a formé une demande indemnitaire préalable. Par la première requête, enregistrée sous le numéro 2100057, le requérant demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 février 2019 et du 16 novembre 2020. Par la seconde requête, enregistrée sous ne numéro 2101585, il sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes et carences commises par le préfet de la Guyane.
2. Les requêtes n° 2100057 et 2101585 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2100057 :
3. En premier lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 août 2017, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A de Roquefeuil, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant de sa compétence et des activités des services de l’Etat en Guyane. D’autre part, par un arrêté du 6 janvier 2020, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. C D, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles à l’effet de signer les décisions relevant de l’ordre public et des sécurités, notamment toutes les réquisitions ayant un caractère d’urgence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique. ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. ».
5. Les dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que la réquisition est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier a procédé et des difficultés d’exécution, ont pour objet non d’habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n’appartient qu’à l’huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l’éclairer, le cas échéant, sur la situation et sur les risques de troubles que l’expulsion peut comporter. D’une part, l’existence d’une tentative matérielle d’exécution du jugement d’expulsion de la part de l’huissier à l’issue du délai donné par le commandement de quitter les lieux aux occupants n’est pas une condition légale de l’octroi de la force publique et, d’autre part, l’absence de mention des diligences faites par l’huissier dans la demande de concours de la force publique pour obtenir le départ des occupants sans titre n’a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition.
6. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’huissier s’est adressé au préfet par un procès-verbal de réquisition de la force publique du 25 janvier 2019 contenant les copies du dispositif de la décision d’expulsion ainsi que celle du procès-verbal de vaine tentative d’expulsion en date du 22 janvier 2019. Par suite, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision portant octroi du concours de la force publique a été prise en méconnaissance dispositions de l’article R. 151-3 du code des procédures d’exécution.
7. En troisième lieu, et d’une part, la décision d’octroi du concours de la force publique ne saurait être subordonnée à la réalisation d’une enquête sociale ou de police préalable. Ainsi, et alors qu’en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que le préfet a sollicité une enquête auprès du directeur départemental de la sécurité publique par un courrier du 30 janvier 2019 et qu’un rapport lui a été remis le 7 février 2019, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure a été entachée d’irrégularité sur ce fondement.
8. D’autre part, aux termes de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 : « Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de : / () 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. / Pour l’exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’Etat dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution. () Le représentant de l’Etat dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion. () La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. () ». L’article 2 du décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévoit que : " I. – Dans le cadre de la mission d’examen et de traitement des situations individuelles des ménages menacés d’expulsion prévue par le 2° de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisé, la commission ou, le cas échéant, ses sous-commissions mentionnées à l’article 5 du présent décret, peut, pour tout motif, formuler et adresser des avis et recommandations au bailleur et à l’occupant concernés, ainsi le cas échéant qu’à tout organisme ou toute personne susceptible de contribuer à la prévention des expulsions locatives, et notamment : – à la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; II. – Lorsqu’elle est saisie ou alertée dans les conditions prévues à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, elle émet son avis ou sa recommandation dans des délais adaptés aux situations d’urgence, fixés dans son règlement intérieur. En tout état de cause, pour les alertes mentionnées aux septième à neuvième alinéas de cet article, le délai fixé par le règlement intérieur est inférieur à trois mois. () ".
9. Si, en vertu des dispositions de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 et de l’article 2 du décret du 30 octobre 2015, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives doit être informée par le représentant de l’État des mesures qu’il envisage de prendre, l’octroi du concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local n’est pas subordonné aux avis ou recommandations que cette commission peut, pour tout motif, formuler et adresser au bailleur et à l’occupant concernés.
10. En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet que ce dernier n’a pas saisi la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives (CCAPEX) de la demande de concours de la force publique adressée par l’huissier le 22 janvier 2019. Toutefois, l’examen du dossier par la commission n’est pas un préalable obligatoire à la mise en œuvre de la procédure d’expulsion. Ainsi, la circonstance que la commission n’ait pas été saisie préalablement à la décision portant octroi du concours de la force publique, ne peut être regardée comme ayant entaché la procédure d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
11. En dernier lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. M. H fait valoir qu’il logeait dans la maison avec son épouse et leur enfant, âgé de cinq ans et scolarisé en classe de maternelle, qu’il a été reconnu comme prioritaire pour l’attribution d’un logement social d’urgence et qu’il se trouve dans une situation financière difficile. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à retenir que l’exécution du jugement d’expulsion serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la dignité humaine. Dans ces conditions, en accordant le concours de la force publique pour exécuter le jugement d’expulsion prononcé à l’encontre de M. H, le préfet de la Guyane n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2100057 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n°2101585 :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions du 19 février 2019 et du 16 novembre 2020 ne sont pas entachées d’illégalités fautives. Par suite, M. H n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de l’illégalité de ces décisions.
15. En second lieu, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. H a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision de la commission de médiation du 6 octobre 2020 au motif qu’il était menacé d’expulsion sans relogement. Si le préfet de la Guyane se prévaut d’une proposition de logement en date du 26 septembre 2020, dont le requérant soutient au demeurant n’avoir pas reçu notification, celle-ci prévoyait l’attribution d’un logement de type T3 non conforme à la décision de la commission le reconnaissant prioritaire pour un logement de type T4 et ne saurait être regardée comme une offre de logement tenant compte des besoins du requérant. Il résulte par ailleurs de l’instruction que cette proposition a été refusée par l’intéressé lors d’un entretien téléphonique en juin 2021 en raison de sa non adéquation avec sa situation familiale. Au surplus, la seule circonstance que M. H a été radié en l’absence de renouvellement de sa demande de logement social n’est pas de nature à délier le préfet de son obligation de relogement alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. H aurait renoncé au bénéfice de la décision de la commission de médiation ni qu’il aurait eu un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. Ainsi, cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 6 avril 2021.
17. La persistance de cette situation, qui s’est aggravée en raison de son expulsion ayant eu lieu le 17 novembre 2020, a causé à M. H des troubles dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il résulte de l’instruction que le foyer du requérant se compose d’un couple, d’un enfant ainsi que d’un enfant en droit de visite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 1 920 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. H sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. H la somme de 1 920 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. H au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. I
Le président,
Signé
L. E La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N° 2100057, 2101585
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