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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2302452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2023, les 8 et 23 janvier 2025, la société Verdi bâtiment Sud-Ouest, représentée par Me Mirieu de Labarre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 43 081,45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018, au titre du solde du marché public de maîtrise d’œuvre groupé pour la réalisation de travaux de restructuration de l’hôtel de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, avec intérêts au taux légal depuis le 15 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner Bordeaux Métropole aux dépens.
Elle soutient que :
— la société ECCTA, titulaire du marché, a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Global Ingénierie facility management, qui a changé de dénomination pour devenir la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest ;
— les travaux objet du marché ayant été effectués et réceptionnés, sans difficulté, le défaut de paiement du solde n’est pas justifié ;
— la seule production de l’extrait de logiciel comptable de Bordeaux Métropole ne justifie en rien du paiement effectif de ce solde.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 24 février 2025, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la facture de la société Verdi correspondant au solde du marché a été mandatée mais rejetée par le Trésor public au motif d’un dépassement du montant et de la durée du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;
— le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mirieu de Labarre, représentant la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a confié à la société ECCTA un marché 2005-05155 U, notifié le 31 août 2005, relatif à une mission de maîtrise d’œuvre groupée pour la réalisation de travaux de restructuration de l’hôtel de la Communauté urbaine de Bordeaux, avec une échéance fixée au 31 août 2013. Le prix de la prestation de la société ECCTA était fixé à 753 096,09 euros HT, à titre prévisionnel. Par avenant n°2 du 8 avril 2008, le prix du marché a ensuite été fixé, au bénéfice de la société ECCTA, à la somme de 918 905,23 euros HT. La société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venant aux droits de la société ECCTA, a demandé à Bordeaux Métropole, par facture du 15 janvier 2018, le paiement du solde du marché pour un montant de 35 901,21 euros HT, soit 43 081,45 euros TTC. Après deux lettres de relance datées des 13 avril et 20 juillet 2018, la société Verdi Bâtiment Sud-ouest l’a mise en demeure, en vain, de lui régler cette somme par courriers des 9 novembre 2022 et 25 janvier 2023. Elle demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la même somme.
Sur le solde du marché :
2. Aux termes de l’article 74 du code des marchés publics, issu du décret n°2004-15 : « I.- Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission définis par l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application. / () ». Aux termes de l’article 16 du même code : « Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, en ce qui concerne la requérante, le montant total du marché, révisions de prix incluses, s’élève à la somme de 977 505,33 euros HT. Bordeaux Métropole se borne à faire valoir, en défense, que la demande de paiement du solde figurant dans la facture du 15 janvier 2018 a été rejetée par les services du Trésor public en raison d’un dépassement tant de la durée du marché que du prix. Il en résulte, d’une part, que le paiement de la somme de 35 901,21 euros HT, 43 081,45 euros TTC, bien que mandaté, n’a pas été effectué, et, d’autre part, que Bordeaux Métropole ne conteste pas le bien-fondé de sa dette. Dans ces conditions, elle doit être condamnée à payer à la société Verdi Bâtiments Sud-Ouest le solde du marché, s’élevant à la somme non contestée de 43 081,45 euros TTC.
Sur les intérêts :
4. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 12.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, dans sa version applicable : " Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit : / () / ; Le mandatement du solde ou des paiements partiels définitifs doit intervenir dans les quarante-cinq jours suivant la réception par la personne publique du projet de décompte. () ".
5. Il résulte de l’instruction que Bordeaux Métropole doit être regardée comme ayant reçu la demande de paiement du solde du marché à la date du 28 janvier 2019. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir la somme de 43 081,45 euros des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Bordeaux Métropole est condamnée à verser à la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest la somme de 43 081,45 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019.
Article 2 : Bordeaux Métropole est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-15 du 7 janvier 2004
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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