Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 août 2025, n° 2508914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées et communiquées le 15 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. Lutz, magistrat désigné ;
— les observations de Me Oughcha, avocate désignée d’office, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui précise que la requête doit également être regardée comme dirigée contre la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français contenue dans l’arrêté contesté ; elle soutient en outre que cette mesure est disproportionnée à sa situation et que M. A C justifie d’un suivi médical en France et y avoir travaillé.
— les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant portugais né le 15 janvier 1975, est incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy. Le 30 juillet 2025, le préfet des Yvelines lui a fait notifier un arrêté du 24 juillet 2025 par lequel il lui a, notamment, fait obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. A C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. La décision contestée vise les dispositions applicables des conventions internationales, de la directive européenne n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, ainsi que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la situation administrative et pénale de M. A C, et contient des informations sur sa situation familiale et personnelle. Elle est, dès lors, suffisamment motivée en fait et en droit. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle, M. A C n’assortissant en tout état de cause ce moyen d’aucune précision. Par suite, les moyens tirés du défaut de cet examen et de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné le 7 novembre 2024 par la cour criminelle départementale des Yvelines à une peine de dix ans d’emprisonnement pour deux faits de viol commis sur sa conjointe. Cette décision est définitive, à défaut d’appel de sa part. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A C est désormais célibataire, n’a pas d’enfants, et n’est pas dépourvu d’attaches au Portugal où résident sa mère et l’un de ses frères. Dans ces conditions, et à défaut d’éléments supplémentaires exposés par M. A C, notamment quant au travail qu’il aurait occupé en France ou à son état de santé, le préfet n’a commis d’erreur manifeste ni dans l’appréciation de la menace que représente M. A C pour l’ordre public, ni dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle et familiale. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A C reproche au préfet des Yvelines d’avoir commis une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’apprécier son bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 651-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
8. Eu égard à la nature des faits commis par M. A C et relevés au point 5 du présent jugement, et en l’absence de liens avec la France, le préfet des Yvelines n’a pas fait de ces dispositions une inexacte application en lui interdisant de circuler en France pour la durée maximale de trois ans prévue par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la disproportion de cette mesure doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Lutz
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508914
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Divisibilité ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Cadastre
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Changement de destination ·
- Vieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Conseil régional ·
- Gauche ·
- Service ·
- Erreur ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Épidémie ·
- Horaire ·
- Hôpitaux ·
- Astreinte ·
- Infirmier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- La réunion ·
- Séjour étudiant ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espace schengen ·
- Andorre ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Système d'information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.