Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 oct. 2025, n° 2502367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de statuer dans un délai de huit jours sur sa demande de visa long séjour pour études déposée le 15 septembre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il est titulaire d’un titre de séjour étudiant en cours de validité jusqu’au mois de juin 2026 mais ne peut se rendre à La Réunion pour y poursuivre son cursus universitaire dans lequel il a été admis. La rentrée ayant eu lieu le 25 août 2025, la condition d’urgence est remplie ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne des droits de l’Homme ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose du même code cependant : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité la délivrance d’un visa long séjour afin de pouvoir se rendre à La Réunion où il a été admis à l’université, en première année de licence en sciences de la vie pour l’année 2025-2026. S’il fait état du fait que la rentrée universitaire a eu lieu le 25 août 2025, sans d’ailleurs en justifier, sa demande initiale formulée le 30 juillet 2025 a été classée, en raison de pièces manquantes, le dossier n’ayant été complété et déposé que le 15 septembre suivant soit trois semaines après la rentrée universitaire. Par suite, alors qu’en tout état de cause au regard du droit à l’éducation qu’il invoque, il n’établit pas que le cursus universitaire correspondant à ses choix ne pourrait être suivi à l’université de Mayotte, il ne justifie pas de la nécessité pour le juge des référés d’intervenir dans le délai de 48 heures sur le fondement des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être rejetées pour défaut d’urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B… A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24octobre 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
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