Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2025, n° 2408494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Piquot-Joly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le maire d’Adainville a « annulé » le permis de construire n° 078 006 23 A 0001 ainsi que le permis de construire modificatif n° 078 006 23 A 0001 M 01 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Adainville la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la commune d’Adainville, représentée par Me Piquet, conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et, d’autre part, au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. B conclut également au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et indique maintenir uniquement sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation à la suite du retrait de l’arrêté attaqué, le requérant doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Adainville.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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