Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 mars 2026, n° 2400412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400412 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des courriers enregistrés le 29 mars 2023, le 28 février 2025 et le 13 février 2026, le dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par le cabinet h35, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2001815 du 19 octobre 2022.
Elle fait valoir que son courrier du 17 janvier 2023 adressé à son employeur pour obtenir l’exécution de ce jugement demeure sans réponse ; que seuls les frais du litige ont été acquittés.
Par une ordonnance en date du 7 février 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des courriers des 1er octobre 2024, 6 février 2025, 4 avril 2025, 21 juillet 2025, 21 janvier 2026 et 10 février 2026, le ministre chargé du budget et des comptes publics fait valoir que le réexamen implique la réalisation d’une nouvelle expertise médicale ; que Mme B… ne s’est pas présentée à l’examen fixé le 4 septembre 2024 et que cette expertise a été réalisée le 10 décembre 2024 ; qu’il incombe à l’employeur et non au ministère de saisir le conseil médical ; que ce conseil médical fixé au 18 juin 2025 a été reporté à la demande de Mme B… au 26 novembre 2025 ; que l’employeur doit lui adresser une demande afin qu’il prenne un arrêté de radiation des cadres pour concéder une nouvelle pension et, en dernier lieu, qu’il a procédé au réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Par un jugement n° 2001815 rendu le 19 octobre 2022 et notifié le 21 octobre 2022, qui n’a pas été contesté, ce tribunal a annulé l’arrêté du 9 juillet 2020 admettant Mme B… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 22 septembre 2018, en tant qu’il ne reconnaît pas, faute de l’avoir examinée, l’imputabilité au service des séquelles de l’accident de service dont elle a été victime en 1990. Dans son article 2, ce jugement enjoint au ministre chargé de l’économie et des finances de réexaminer la demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêté du 4 février 2026, pris après la réalisation d’une nouvelle expertise le 10 décembre 2024 et une consultation du conseil médical le 26 novembre 2025, Mme B… a de nouveau été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité mais sans que ne soit reconnue l’imputabilité au service. Il a ainsi été satisfait à l’injonction de réexamen imposée par le jugement du 19 octobre 2022 et il est par ailleurs constant que les frais de procès ont été acquittés. Le fait que Mme B… soit en désaccord avec l’arrêté du 4 février 2026 relève d’un litige distinct. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A TRIOLET
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. FOULON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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