Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2413564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 28 avril 2025, M. A D, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué, qui ne mentionne pas la qualité de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ait été pris par une autorité habilitée ;
— il n’est pas démontré que la signature électronique qu’il comporte a été apposée conformément aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il a été privé de son droit d’être entendu avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, faute pour le préfet de faire apparaître l’examen de son droit au séjour dans les conditions posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de son insertion socio-professionnelle, de son ancienneté de séjour, et de l’absence de lieu de résidence ;
— elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions justifiant la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplissait les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour au titre des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle emporte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale le refus de délai de départ volontaire ;
— le refus de délai départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire prive de base légale l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
— l’interdiction de retour pour une durée de deux ans procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— et les observations de Me Rudloff, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 23 février 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre, a fixé le pays de destination et l’a inscrit au registre SIS de non-admission.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité (), qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. L’arrêté contesté, qui comporte le nom et le prénom de son signataire, permettant ainsi son identification sans ambiguïté, a été signé électroniquement par M. B C, sous-préfèt de l’arrondissement d’Aix-en-Provence qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-10-10-00005 du 10 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
5. En l’espèce, M. D, qui n’apporte aucun élément précis ou circonstancié au soutien du présent moyen, se borne à soutenir qu’il est impossible de s’assurer de la fiabilité du procédé de signature électronique apposée par le sous-préfet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence, alors que l’identité de ce dernier permet son identification sans ambiguïté. Ce faisant, il ne remet pas sérieusement en cause la présomption de fiabilité qui s’attache au procédé de signature électronique. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition, signé par l’intéressé, que M. D a été entendu par les policiers de la circonscription de police nationale de Vitrolles le 17 novembre 2024 à 13 heures 16, en particulier sur sa nationalité, sa situation familiale, ses attaches dans son pays d’origine, ainsi que sur les conditions de son entrée en France, de son hébergement et de ses ressources. Le requérant, qui n’a pas souhaité être assisté par un interprète mais seulement par un conseil, a pu présenter à cette occasion, outre les réponses qu’il a apportées aux questions du fonctionnaire de police, toutes les observations qu’il pouvait juger utiles et relatives à sa situation personnelle, dans la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, faute pour le préfet de faire apparaitre l’examen de son droit au séjour dans les conditions posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
10. En l’espèce, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir visé les textes sur lesquels il s’est fondé, rappelle que M. D a été interpellé le 17 novembre 2024 pour défaut de permis de conduire et détention de faux documents, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet indique également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 7ter et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-11 à L. 423-15, L. 423-21 à L. 423-23, L. 425-9, L. 426-5 et L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d’examen du droit au séjour du requérant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant, au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il ne fournit aucun élément révélant la réalité et l’intensité des liens qu’il estime avoir noués sur le territoire, alors en outre qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Du reste, si l’intéressé produit au soutien de son insertion professionnelle un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2023 avec la société Cass Auto Discount pour un emploi de mécanicien, les bulletins de salaires correspondants pour les mois de septembre 2021 à juin 2024, pour les mois de septembre 2024 à novembre 2024, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail formulée à son profit par la même société, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée récente de son séjour en France, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
15. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D travaille depuis le mois de septembre 2021 en qualité de mécanicien et qu’il produit, à ce titre, trente-sept fiches de paie et un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2023. Toutefois, l’insertion professionnelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. D aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit par les dispositions de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui ne prévoient, au demeurant, pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire priverait la décision portant refus de délai de départ volontaire de base légale ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ()1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé a explicitement déclaré, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 17 novembre 2024, son intention de ne pas vouloir retourner en Tunisie. Il s’ensuit qu’en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fait une juste application des dispositions précitées, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire priverait la décision portant interdiction de retour sur le territoire de base légale ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
23. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. D’une part, M. D, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, eu égard aux conditions de son séjour en France telles qu’exposées au point 13, et nonobstant la double circonstance que l’intéressé n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire priverait la décision fixant le pays de renvoi de base légale ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
M. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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