Rejet 18 septembre 2025
Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2501082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme C… A…, épouse D…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse D…, ressortissante ivoirienne née le 13 novembre 1993 à Abobo (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 12 juillet 2023 selon ses déclarations sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa. Elle a sollicité, le 3 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté daté du 30 avril 2025, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Mme A… se prévaut de son mariage, le 27 juillet 2024, avec M. D…, ressortissant ivoirien qui réside régulièrement sur le territoire français. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité ou l’antériorité de cette relation, qui présente dès lors un caractère très récent. Par ailleurs, elle ne justifie ni même n’allègue être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précité ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
M. B…
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