Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2407703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 septembre 2024, N° 2412447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412447 du 5 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 29 août 2024, présentée par M. D.
Par cette requête, M. A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 le rapport de M. Fraisseix.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 8 décembre 1999, de nationalité tunisienne, a vu sa demande d’asile rejetée le 9 mars 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2022. Sa demande de réexamen a également été rejetée par le même office le 18 mars 2024, décision confirmée par la même cour le 13 juin 2024. Par la présente requête, M. D, qui a été interpellé pour des faits d’exhibition sexuelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-27 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 7 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public, et précise, en outre, sa situation privée et familiale. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. D fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2021, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n’apporte aucun élément établissant l’ancienneté de son séjour et ne peut se prévaloir d’attaches privée ou familiale d’une intensité particulière en France. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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