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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2025, n° 2410796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil départemental, Caisse d'allocations familiales ( CAF ), CAF de l', département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B conteste la réponse en date 31 octobre 2024 du médiateur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) à sa demande portant sur un trop-perçu de Revenu de solidarité active (RSA) dont le département de l’Essonne lui réclame le remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () » ;
2. Mme B conteste le bien-fondé de la dette de RSA que le département de l’Essonne lui demande de rembourser ; elle a porté cette contestation devant la cellule médiation de la CAF de l’Essonne qui lui a répondu par un courriel du 31 octobre 2024 en lui précisant que seul le Conseil départemental est décisionnaire en matière de RSA. Mme B souhaite contester la réponse du médiateur devant le tribunal administratif ;
3. L’autorité décisionnaire en matière de RSA étant le Conseil départemental, seules ses décisions sont opposables à ses administrés. Par suite, la réponse apportée par le médiateur de la CAF en vue de la résolution d’un désaccord existant entre elle et l’un de ses usagers, ne constitue pas une décision faisant grief et est donc insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B
Fait à Versailles, le 22 février 2025.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à Mme la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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