Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2508745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle justifie de la prise en charge de ses enfants avec qui elle réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire a été enregistré pour Mme A… le 8 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur ;
- et les observations de Me Navarro, représentante la requérante.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 janvier 2026 pour Mme A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante béninoise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que Mme A…, qui ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut poursuivre sa vie hors de France avec ses deux enfants dont elle ne justifie pas de la prise en charge. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressée ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle dans la société française et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Bénin où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet
du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’exerce aucune activité professionnelle et qu’elle a pour seules ressources une aide alimentaire du conseil départemental, pour un montant variant entre 100 et 165 euros par mois, une aide départementale trimestrielle à la demi-pension d’un montant variant entre 74 et 99 euros par mois ainsi qu’une bourse des collèges d’un montant trimestriel de 162 euros pour chacun de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que Mme A… ne justifie pas pouvoir prendre en charge financièrement ses enfants.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, est arrivée le 28 décembre 2019 sur le territoire français et démontre y résider habituellement depuis cette date, avec ses deux enfants, nés en 2011 et en 2012, qui sont scolarisés en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A… est célibataire, qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches au Bénin où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Si elle soutient qu’elle est en couple depuis trois ans, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir une quelconque communauté de vie avec un tiers. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit à la vie privée de Mme A… une atteinte manifestement disproportionnée au droit garanti par les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les éléments invoqués par Mme A… au titre de sa vie privée et familiale ne constituent ni des considérations humanitaires ni un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme A…, âgés de treize et quatorze ans à la date de l’arrêté attaqué, ne pourraient pas suivre leur mère et poursuivre leur scolarité au Bénin en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, c’est sans méconnaître l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant que le préfet du Val-de-Marne a pris la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet
du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contrôle fiscal ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Qualité pour agir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Degré ·
- Personne âgée ·
- Formulaire
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Cycle ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Coefficient ·
- Salaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Management ·
- Ingénieur ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Intégrité ·
- État de santé, ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Conciliation ·
- Déficit
- Offre ·
- Communauté de communes ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- International ·
- Technique ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Arme ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Effet personnel ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Gestion comptable ·
- Satellite ·
- Poste ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.