Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2404644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Schwab-Gostel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’offre d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) du 29 avril 2024 ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme globale de 56 163,12 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime ;
3°) de réserver ses droits à solliciter une provision à valoir sur son droit à indemnisation ;
4°) de réserver ses droits à solliciter une expertise afin de déterminer notamment si son état de santé est consolidé et d’évaluer les préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’offre d’indemnisation de l’ONIAM est insuffisamment motivée ;
- les dépenses de santé doivent être indemnisées à hauteur de 1 000 euros ;
- il a bénéficié d’une assistance quotidienne qui doit ouvrir droit à indemnisation à hauteur de 23 143,12 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé par le versement d’une somme de 10 020 euros ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ;
- il est fondé à demander la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
- il est fondé à demander le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d’assistance ;
- ses droits à solliciter une provision à valoir sur son droit à indemnisation doivent être réservés ;
- ses droits à solliciter une expertise doivent être réservés notamment dès lors que le rapport d’expertise mentionne que la consolidation de son état de santé au 7 octobre 2022 n’était pas acquise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut à ce que les préjudices temporaires subis par M. B… soient indemnisés pour un montant total de 17 878,96 euros, au rejet du surplus des conclusions indemnitaires et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne s’oppose pas à sa condamnation au titre d’une infection nosocomiale grave subie par M. B… mais le montant de la condamnation doit être déterminé conformément à l’évaluation des préjudices faite par la commission de conciliation et d’indemnisation, par son avis du 14 septembre 2023 ;
- il ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit diligentée afin que les préjudices permanents de M. B… soient évalués ;
- il appartient au requérant de produire tous les justificatifs des aides éventuellement perçues à un quelconque titre, fournis par les tiers payeurs, les complémentaires santé ou tout autre organisme ;
- les dépenses de santé actuelles ne peuvent être indemnisées qu’à hauteur de 280,64 euros ;
- le montant alloué au titre des frais divers n’excédera pas la somme de 3 788,32 euros ;
- conformément à l’offre émise et à ses lignes directrices, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne pourra excéder la somme de 5 010 euros ;
- les souffrances endurées, évaluées à 4,5 sur une échelle de 7, seront justement réparées par l’octroi d’une somme de 8 500 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 sur une échelle de 7, sera indemnisé à hauteur de 300 euros ;
- aucun frais d’assistance n’a été retenu par la commission de conciliation et d’indemnisation, de telle sorte que ce poste de préjudice ne saurait être indemnisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Schwab, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 21 juillet 1953, a, au cours du mois de mai 2020, présenté plusieurs épisodes de troubles de la motricité au niveau du bras gauche. Une imagerie réalisée le 22 juin 2020 a mis en évidence la présence d’une lésion extra-axiale prérolandique droite avec épaississement de la dure-mère, évocatrice d’un méningiome prérolandique droit. M. B… a ensuite été hospitalisé dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg du 25 au 26 juin 2020 où il a notamment subi un examen d’imagerie par résonance magnétique cérébrale qui a confirmé le diagnostic de méningiome avec œdème péri-lésionnel. Le 10 août 2020, M. B… a subi une opération chirurgicale aboutissant à l’exérèse complète du processus méningiomateux et de la zone d’insertion sur la dure-mère et à la mise en place d’un patch d’épicrâne. Il a été à nouveau hospitalisé au sein du service de neurochirurgie de cet établissement à compter du 16 octobre 2020, après l’apparition d’un écoulement purulent au niveau de la cicatrice qu’il présentait et a subi une intervention chirurgicale pour l’évacuation d’un empyème frontal droit. Les prélèvements peropératoires réalisés ont alors révélé la présence de deux germes, Citrobacter koseri et Propioni bacterium acnes. Le 18 octobre suivant, une reprise chirurgicale a été effectuée en raison de la persistance de l’empyème sous dural et a également révélé la présence du germe Citrobacter koseri. M. B… a saisi le 8 juin 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation d’Alsace qui a rendu un avis, le 14 septembre 2023, précisant qu’il avait été victime d’une infection nosocomiale et qu’il appartenait à l’ONIAM d’indemniser les préjudices subis en lien. M. B… n’a pas accepté l’offre d’indemnisation formulée par l’ONIAM. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’offre d’indemnisation de l’ONIAM du 29 avril 2024, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme globale de 56 163,12 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime et de réserver ses droits à solliciter, d’une part, une provision à valoir sur son droit à indemnisation et d’autre part, que soit ordonnée une expertise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’offre d’indemnisation de l’ONIAM du 29 avril 2024 a eu pour effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions susvisées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de cette demande, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a lieu pour le juge d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Sur la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 de ce code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…) ».
D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
M. B… a été hospitalisé du 24 au 26 juin 2020 dans le service de neurochirurgie du CHU de Strasbourg où il a subi un examen d’imagerie par résonance magnétique cérébrale qui a permis de diagnostiquer un méningiome avec œdème péri-lésionnel. Le 10 août 2020, M. B… a subi une opération chirurgicale qui a abouti à l’exérèse complète du processus méningiomateux et de la zone d’insertion sur la dure-mère ainsi qu’à la mise en place d’un patch d’épicrâne. L’intéressé a ensuite, le 16 octobre 2020, après l’apparition d’un écoulement au niveau de la cicatrice qu’il présentait sur la tête, été hospitalisé au sein du service de neurochirurgie du CHU de Strasbourg, où il a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale pour l’évacuation d’un empyème frontal droit. Les prélèvements peropératoires réalisés ont alors révélé la présence de deux germes, Citrobacter koseri et Propioni bacterium acnes. Un rapport d’expertise en date du 7 octobre 2022 établi à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation d’Alsace, qui exclut l’existence d’une faute dans la prise en charge de M. B…, fait état d’une infection du site opératoire qui va entraîner pour l’intéressé une aggravation neurologique avec l’apparition d’une authentique épilepsie sous forme de crises partielles régulières avec une atteinte à l’intégrité physique ou psychique comprise entre 26% et 50%. Cette expertise mandatée par la commission de conciliation et d’indemnisation d’Alsace, qui suggère l’engagement de la responsabilité sans faute de l’ONIAM, n’a toutefois pas été contradictoire à ce dernier et l’évaluation des préjudices par les experts n’est pas corroborée par d’autres éléments du dossier. Dès lors, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants sur la base d’une procédure d’expertise contradictoire pour se prononcer notamment sur l’évaluation des préjudices subis par M. B…. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et au dossier médical de M. B… ;
2°) rappeler l’état de santé antérieur de M. B… ;
3°) déterminer si la contamination par les germes Citrobacter koseri et Propioni bacterium acnes, dont a été victime M. B…, trouve son origine dans une infection nosocomiale ;
4°) indiquer, le cas échéant, à quelle date l’état de M. B… peut être considéré comme consolidé ; déterminer, le cas échéant, le taux, en pourcentage, d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de M. B… directement imputable à l’infection nosocomiale ;
5°) déterminer les préjudices de toute nature subis par M. B… en lien direct et certain avec l’infection par les bactéries Citrobacter koseri et Propioni bacterium acnes, en particulier, le déficit fonctionnel temporaire (pourcentage et durée), les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, les frais d’assistance par une tierce personne et les dépenses de santé temporaires ; prendre soin de distinguer la part imputable à l’infection de celle imputable à l’état de santé initial de M. B… ou ayant pour origine tout autre cause ou pathologie ;
6°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A… B… et l’ONIAM.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Richard, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
M. RICHARD
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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