Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 2201079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n°2201079 le 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction prononcée le 1er janvier 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d’un mois notifiée le 24 janvier 2023.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Hamza, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 novembre 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié par une demande dont il a été accusé réception par les services de la préfecture de Vaucluse le 13 octobre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors en vigueur. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé, le 2 octobre 2020, une demande d’admission exceptionnelle en qualité de salarié auprès des services de la préfecture de Vaucluse dont il a été accusé réception le 13 octobre 2020. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A a sollicité, par courrier du 3 mars 2021 reçu par la préfecture de Vaucluse le 19 mars 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. En l’absence de réponse de la préfète de Vaucluse dans le délai d’un mois suivant cette demande, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de Vaucluse lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, M. A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de l’intéressé n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfètede Vaucluse a, après en avoir accusé réception le 13 octobre 2020, rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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