Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 3 févr. 2025, n° 2500172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de son insertion professionnelle et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle méconnaît les articles L.612-8 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Martin, représentant le préfet de l’Yonne, qui a repris ses écritures en défense.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Le 14 janvier 2025, l’intéressé a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis par les services de police de Sens et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions en litige visent les textes dont elles font application, rappellent les conditions d’entrée sur le territoire français de l’intéressé et relèvent qu’il se maintient irrégulièrement en France. Elles font état de sa situation familiale, ainsi que des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Les décisions attaquées détaillent les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer, respectivement, une obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour durant deux ans. Il a ainsi été satisfait à l’exigence de motivation, pour chacune des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas de l’arrêté en litige que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pendant deux ans auraient été prises sans que le préfet de l’Yonne ait procédé, au préalable, à l’examen de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. B, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2021 et de son insertion professionnelle sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et qu’il y vit clandestinement sans avoir engagé la moindre démarche à l’effet de régulariser son séjour. L’activité professionnelle dont l’intéressé se prévaut, pour stable qu’elle soit à compter du 1er février 2022, au regard des contrats de travail et bulletins de salaire versés à l’instance, n’en est pas moins exercée de façon illégale. M. B, qui ne justifie ni d’attaches particulières ni d’une insertion sociale significative en France, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, pour prononcer la décision contestée, ne lui a pas opposé le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public mais s’est borné à relever qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B en France, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Ainsi qu’il a été énoncé au point précédent et qu’il n’est pas contesté, M. B est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de l’Yonne pouvait, pour ce seul motif, refuser, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. En l’espèce, le préfet de l’Yonne a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B, entré en France irrégulièrement en 2021, sans toutefois justifier cette date, s’y maintient sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de l’Yonne a pu à bon droit estimer que la conduite d’un véhicule sans permis était de nature à créer une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est dépourvu de toute argumentation distincte venant à son soutien, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
V. CLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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