Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2025, n° 2409468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moulai, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de certificat de résidence algérien, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence tient, d’une part, au caractère anormalement long du traitement de sa demande, d’autre part, à l’atteinte portée à ses droits fondamentaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— elle est utile dès lors qu’elle constitue la seule voie de droit lui permettant de mettre fin à l’irrégularité de sa situation ainsi qu’à l’atteinte grave et injustifiée portée à son droit au séjour et à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1967, déclare être entrée en France le 13 juin 2023, sous couvert d’un visa Schengen. Le 16 juillet 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), mais cette demande a été clôturée. L’intéressée a alors déposé une seconde demande de titre de séjour le 25 mai 2024, qui a également été clôturée. Depuis lors, Mme B soutient qu’elle ne peut plus déposer de nouvelle demande sur son espace ANEF, en raison d’un blocage qu’elle rencontre sur la plateforme de l’ANEF. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a, ainsi qu’il a été dit au point 1, déposé deux demandes de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, qui ont été successivement clôturées. Il est constant que Mme B a, par l’intermédiaire de son conseil, envoyé divers courriels entre le 29 avril et le 19 septembre 2024, aux services de la préfecture de l’Essonne afin de les alerter sur sa situation. Or par un courriel du 17 septembre 2024, l’ANEF a conseillé à Mme B de se rapprocher de la préfecture afin qu’elle lui permette de déposer une « demande » papier ". Si Mme B produit une lettre datée du 23 septembre 2023 par laquelle elle demande aux services préfectoraux de déposer à titre exceptionnel son dossier par voie postale, elle n’apporte à l’instance aucune pièce de nature à établir que cette lettre aurait effectivement été adressée aux services préfectoraux. Dans ces conditions en se bornant à soutenir qu’elle fait face à un blocage sur la plateforme de l’ANEF pour déposer sa demande de titre de séjour, et qu’elle est maintenue dans une situation de précarité, ce qui porterait une atteinte grave et injustifiée à sa vie privée et familiale, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir dans un délai bref une convocation à un rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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