Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2026, n° 2603286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 28 avril 2026, Mme C…, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, dès lors que sa demande de suspension porte sur un refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
- la décision contestée porte atteinte à la continuité et à la cohérence de son parcours universitaire, en risquant de lui faire perdre le bénéfice de son année d’études et les perspectives professionnelles qui en découlent ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle satisfait aux conditions requises pour l’obtention d’un titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la production d’un contrat d’apprentissage ne figurant pas au nombre des pièces requises selon le point 25 de l’annexe 10 à ce code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation universitaire et professionnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés.
Vu la requête n° 2603274 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient pas présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 janvier 1999, est entrée en France le 16 octobre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « étudiant » valable un an. Elle a bénéficié de titres de séjour successifs jusqu’au 25 octobre 2024 afin de pouvoir poursuivre ses études supérieures. Le 25 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et l’a interdite de retour pendant un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision portant refus d’admission au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Dans ces conditions, dès lors que l’une des deux conditions cumulatives posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
O. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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