Rejet 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2300455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Euro construction industries outre-mer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 21 mars 2024, la société à responsabilité limitée Euro construction industries outre-mer (SARL ECIOM), représentée par Me Dewolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 mises en recouvrement par avis d’imposition du 28 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la procédure est entachée d’une irrégularité substantielle dès lors qu’elle n’a pas pu exercer un recours auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur après l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDITCA), ni avant la notification de l’avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
— c’est l’inertie de l’administration qui a conduit à une procédure de redressement de plus de trois années ; elle ne saurait se voir priver de ses droits au regard des contraintes de l’administration liée à l’expiration de son droit de reprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Cabarus substituant Me Dewolf, représentant la SARL ECIOM.
Une note en délibéré a été produite le 25 juin 2025 pour la SARL ECIOM.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ECIOM, qui exerce une activité de construction de bâtiments et de travaux publics, a fait l’objet du 20 juin 2018 au 13 décembre 2018 d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, le service vérificateur l’a informée de rehaussements de résultats passibles de l’impôt sur les sociétés et de rappels de TVA collectée. La société requérante a envoyé une lettre d’observations le 15 février 2019. Par réponse du 29 avril 2019, l’administration fiscale a maintenu tous les rappels de TVA et l’impôts sur les sociétés. Par courrier du 28 mai 2019, la SARL ECIOM a demandé la saisine de la CDIDTCA qui s’est réunie le 12 octobre 2021. Un avis de recouvrement a été émis le 28 décembre 2021, notifié par acte d’huissier le 29 décembre 2021. Par courrier du 10 janvier 2022, la SARL ECIOM a formé une réclamation préalable qui a été rejetée par décision du 24 février 2023. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de l’ensemble des impositions mises à sa charge soit la somme totale de 224 858 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration. « La charte remise au contribuable prévoit que : » En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (). Vous pouvez les contacter pendant la vérification « . Elle précise qu’en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. Elle énonce, à cet égard : » Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal « . Elle énonce ensuite : » Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".
3. La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par courrier du 2 septembre 2019, la société requérante a demandé à rencontrer l’inspectrice principale dans le cadre d’un recours hiérarchique. Par courriel du 31 juillet 2020, une proposition de date lui a été faite. M. A, gérant de la SARL ECIOM, a répondu par courriel du 5 août 2020, qu’il souhaitait avoir préalablement l’avis de la CDIDTCA et il a proposé à l’inspectrice de se rencontrer ultérieurement si l’avis ne lui donnait pas satisfaction. L’avis rendu par la CDIDTCA le 12 octobre 2021 a été notifié à l’avocat de la société requérante le 10 décembre 2021 en raison des difficultés d’acheminement du courrier en Guadeloupe. Par lettre du 22 décembre 2021, la SARL ECIOM a demandé à bénéficier du recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées. Une réunion par visioconférence a été proposée à M. A le 27 décembre 2021 à 10 heures. Il a également été informé qu’il pouvait se déplacer au centre des finances publiques de Morne Caruel aux Abymes pour suivre cette visioconférence. Il résulte également de l’instruction et notamment du courriel du 28 décembre 2021 de l’inspecteur principal des finances publiques que le créneau est resté ouvert jusqu’à 11 heures et que M. A ne s’est pas connecté. Un second créneau lui a également été proposé le 28 décembre 2021 à 9 heures auquel par un courriel du 29 décembre 2021, M. A a répondu qu’il souhaitait une rencontre en présentiel et non en visioconférence. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du recours hiérarchique.
5. Ainsi qu’il vient d’être exposé, la société requérante ne démontre pas qu’elle a été privée d’une garantie substantielle. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de l’inertie de l’administration, elle n’a pu bénéficier des recours hiérarchiques avant la mise en recouvrement des impositions et l’expiration du délai de reprise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la SARL ECIOM a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Euro Construction industries outre-mer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Euro construction industries outre-mer, à la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer et à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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