Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2025, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Agôn Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a suspendu l’agrément d’assistante familiale dont elle est titulaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences de la décision en litige, s’agissant des répercussions financières faute d’accueil effectif d’enfants, et des atteintes portées à ses perspectives professionnelles dans le département des Hautes-Alpes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié de l’existence d’éléments suffisamment vraisemblables et graves, de nature à fonder la décision de suspension de son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le département de la Moselle, représenté par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Moselle en date du 30 juin 2025, et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2506181 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 18 août 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, juge des référés ;
— les observations de Me Damilot, avocate de Mme A, qui a repris les conclusions de la requête en précisant que la demande initiale de suspension est désormais privée d’objet, la mesure de suspension de l’agrément ayant fait l’objet d’une décision de levée en date du 11 août 2025 ;
— les observations de Me Llorens, avocat du département de la Moselle, qui a fait valoir que le département n’avait pas d’opposition à ce qu’il soit pris acte du désistement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Le désistement de Mme A, en ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a suspendu l’agrément d’assistante familiale dont elle est titulaire, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A, sur ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Moselle en date du 30 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département de la Moselle présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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