Rejet 26 août 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 août 2025, n° 2502689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise de sa dette d’un montant de 3 732,05 euros correspondant à un indu de pension d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale. Le litige opposant Mme A à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne concerne le bénéfice d’une pension d’invalidité régie par le code de la sécurité sociale. Or, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise pour information à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne.
Fait à Caen, le 26 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne aux préfets du Calvados et de la Mayenne, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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