Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 févr. 2025, n° 2500838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. D B et Mme A C, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de leur vulnérabilité, notamment médicale, et de la circonstance qu’ils se trouvent sans domicile fixe ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, à leur droit à demander l’asile et à bénéficier de conditions matérielles d’accueil dignes et, d’autre part, à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. B n’est pas hébergé avec son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que M. B et Mme C, ressortissants géorgiens ont demandé l’asile en France respectivement le 30 octobre 2024 et le 23 décembre 2024. Mme C a été hébergée à compter du 1er janvier 2025 et doit l’être jusqu’au 10 février 2025. S’agissant en revanche de M. B, il n’a bénéficié d’aucun hébergement depuis son arrivée en France en novembre 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que celui-ci n’a appelé le numéro d’urgence 115 que de manière espacée depuis son entrée en France. En outre, l’intéressé est âgé de quarante-trois ans et, si le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration désigné pour l’examiner a rédigé un certificat de vulnérabilité, les constatations de celui-ci demeurent insuffisamment précises pour caractériser une vulnérabilité imposant impérativement un hébergement en urgence. En outre, il ne résulte pas des termes du contrat de séjour signé par Mme C, qui indique qu’une chambre simple ou double sera mise à sa disposition, qu’un hébergement commun ne pourrait avoir lieu. Dans ces conditions et eu égard au caractère relativement récent du séjour en France et de la demande d’asile des intéressés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, à ce stade de l’instruction, qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de M. B et Mme C, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C.
Une copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 février 2025.
Le président du tribunal par intérim, juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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