Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2505814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°152/2025 du 26 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Milly-la-Forêt règlemente le stationnement rue des Châtaigner sur le territoire de la commune ;
2°) d’examiner s’il y a lieu d’ouvrir une enquête sur les conditions dans lesquelles cette décision a été prise, au regard notamment du principe de proportionnalité des mesures d’aménagement public et du respect du processus démocratique local.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté n°152/2025 du 26 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Milly-la-Forêt règlemente le stationnement rue des Châtaigner sur le territoire de la commune, la requérante fait valoir que cette décision soulève de sérieux doutes quant au respect des principes de concertation démocratique et d’équité dans la gestion de l’espace public, qu’elle a été prise sans justification publique, et en contradiction manifeste avec les souhaits exprimés par les riverains, ce qui pose la question d’un possible abus de pouvoir et, enfin, qu’elle constitue un déni de participation citoyenne. Toutefois ces moyens, soit sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, soit ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes en droit permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal examine s’il y a lieu d’ouvrir une enquête sur les conditions dans lesquelles cette décision a été prise, au regard notamment du principe de proportionnalité des mesures d’aménagement public et du respect du processus démocratique local.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Milly-la-Forêt.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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