Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2505267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’intervenir dans son dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d’enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration.
4. M. B ne demande l’annulation d’aucune décision administrative, mais se borne à demander de l’aide dans sa demande de délivrance d’un titre de séjour. En application de ce qui a été dit ci-dessus, de telles conclusions sont irrecevables. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées au point 1.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505267
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