Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 10 avr. 2025, n° 2301555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A C, représenté par Me Bonami, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’Etat à payer à Mme B la somme de 20 000 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de condamner l’Etat à verser à chacun de leurs deux enfants la somme de 20 000 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été relogée, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er mars 2017 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce que son logement actuel n’est pas adapté à son handicap.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 1er mars 2017, désigné M. C comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. Par une décision du 22 janvier 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2018. N’ayant reçu aucune nouvelle proposition de logement, M. C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 26 juillet 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée,
M. C demande au tribunal de condamner l’État à lui verser, en tout, une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices que sa famille estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de M. C, seul demandeur de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées pour Mme B et celles présentées pour leurs enfants doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le 1er mars 2017 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C et cette décision vaut pour 5 personnes. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas été relogé. La persistance de cette situation, à compter du 1er septembre 2017, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à
M. C des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, en dépit d’une mesure d’instruction réalisée à cet effet, M. C n’a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social, ce dernier n’ayant produit aucune attestation de demande de logement social. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, de même que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301555
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