Rejet 7 avril 2025
Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 avr. 2025, n° 2407333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 29 novembre 2024 et 3 avril 2025, M. D C, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de la Dordogne, notifié le 31 octobre 2024, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou pour lequel il établit être légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve de l’existence d’une délégation habilitant M. B à signer cette décision ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ainsi que les articles L. 433-6 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une production de pièces et un mémoire en défense des 24 mars 2025 et 31 mars 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus en audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Raddatz représentant M. C, le refus de TS était initialement fondé sur l’absence de respect de son précédent titre de séjour : or, c’est une erreur de droit d’opposer le non-respect de l’ancien titre de séjour pour refuser le titre demandé sur un nouveau fondement ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre portant la mention « salarié » ; le nouveau motif opposé en défense tiré de l’absence de visa de long séjour est également entaché d’erreur de droit dès lors qu’en matière de changement de statut, cette exigence n’est pas requise.
La préfète de la Dordogne n’était ni présente, ni représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de ces observations en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 9 mai 1979 à Rabat est entré en France le 19 août 2023 sous couvert d’un titre de séjour « saisonnier » valable du 14 juin 2021 au 19 août 2024. Il a sollicité le 31 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté en date du 15 octobre 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 22 janvier 2025, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l’éloigner du territoire français. M. C sollicite, par sa requête, l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Si M. C sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Par ailleurs, l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () »
4. Il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
5. M. C soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant comme motif de refus de délivrance du titre de séjour « salarié », le non-respect des conditions de délivrance du titre de séjour « travailleur saisonnier » dont il était titulaire. Or, il ressort des termes de la décision de refus de séjour en litige que le préfet de la Dordogne, s’il a constaté que M. C n’avait pas respecté les conditions de délivrance du titre pluriannuel dont il était titulaire, a également estimé que M. C « ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain ». Or, il est exact, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, que M. C est entré sur le territoire national muni d’un visa en qualité de travailleur saisonnier et non pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne a légalement pu refuser, pour ce seul motif, de délivrer le titre de séjour en qualité de travailleur sollicité par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 13 juin 2024 laquelle lui ouvrait le droit d’entrer en France pour y exercer un emploi saisonnier et ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, celui-ci étant notamment conditionné au maintien de sa résidence principale hors de France. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante permettant d’établir la réalité et la stabilité de ses liens personnels, professionnels et familiaux effectifs en France, nonobstant la présence alléguée de son frère à Bergerac. M. C, célibataire et sans charge de famille ne justifie pas davantage être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. A
La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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