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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2025, n° 2401984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401984 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient que :
— sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l’Essonne le 12 avril 2023 ;
— il n’a reçu aucune proposition de relogement depuis cette décision.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 12 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
2. Lors de sa séance du 12 avril 2023, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2. Le délai de six mois imparti à la préfète de l’Essonne par les dispositions précitées de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation pour proposer un logement à l’intéressé est expiré, sans qu’un logement du type de celui auquel il a droit ne lui ait été proposé. Il résulte de l’instruction que le prononcé d’une injonction s’impose manifestement au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte d’un montant de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mai 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour la préfète de l’Essonne de justifier de ce que M. B aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera à la préfète de l’Essonne, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mai 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l’Essonne estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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