Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 9 décembre 2025, n° 2501665
TA Limoges
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'avis du collège des médecins de l'Ofii, qui a jugé que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, était fondé et que la décision du préfet ne méconnaissait pas les dispositions légales.

  • Rejeté
    Atteinte au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi de liens personnels ou familiaux en France justifiant une protection au titre de l'article 8, et que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a constaté que la situation de la requérante ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant l'admission au séjour, et que le préfet a correctement exercé son pouvoir d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501665
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501665
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 9 décembre 2025, n° 2501665