Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2404792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 28 février 2024 et le 5 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Dewolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa réclamation administrative du 15 juin 2022 est recevable dès lors que la mise en recouvrement n’a pas été régulière, notamment dans la mesure où la signataire de l’homologation du rôle était incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la réclamation du 15 juin 2022 était forclose dès lors que la mise en recouvrement a été faite régulièrement ;
- et que, le cas échéant, le délai spécial de l’article R. 196-3 du LPF était échu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été destinataire de trois propositions de rectifications, les 7 décembre 2015 et 27 juillet 2016, correspondant à un rappel de cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2015. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2016. Sa réclamation du 12 avril 2022 a été rejetée le 13 avril 2022 pour tardiveté et celle du 15 juin 2022, le 12 septembre suivant. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de le décharger des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ». Aux termes de l’article 1659 du code général des impôts : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables. (…) ». Aux termes de l’article 1658 du même code : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. / Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. (…) »
En cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l’administration de fournir des extraits, qu’ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement
Il résulte de l’instruction que par une décision administrative d’homologation du rôle en date du 13 décembre 2016, copie certifiée conforme, la date de la mise en recouvrement de l’imposition due par M. A… a été fixée au 31 décembre 2016. Cette décision est signée par Mme D… B… qui avait reçu délégation de pouvoir du préfet de la région Île-de-France par un arrêté du 1er avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 52 du mois d’avril 2015. Si M. A… soutient que Mme B… était comptable, ce qui faisait obstacle à la délégation de pouvoir accordée, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de sa signature qui mentionne qu’elle est administrateur, qu’elle aurait occupé ces fonctions au sein du service des impôts des particuliers. Ainsi, l’administration apporte la preuve de la date de mise en recouvrement régulier au 31 décembre 2016. Par suite, à la date de la réclamation du 15 juin 2022, le délai dont M. A… disposait, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour faire une réclamation, était échu.
Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen, tiré de la recevabilité de sa réclamation, soulevé par M. A… au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions litigieuses, n’étant pas fondé, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions litigieuses ne peuvent qu’être rejetées. La requête de M. A… ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la directrice générale des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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